Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-14.262
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 14-14.267, S 14-14.262 et T 14-14.263 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2014), que MM. X..., Y... et Z..., anciens salariés des Houillères, qui avaient droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauffage par application du Statut du mineur issu du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, ont conclu avec les Houillères des contrats prévoyant le versement immédiat à leur profit d'un capital qu'ils devaient rembourser leur vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage auxquelles ils avaient droit jusqu'à leur décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de chauffage et de logement après remboursement de l'intégralité du capital par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, MM. X..., Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les mineurs retraités font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité des contrats alors, selon le moyen :
1°/ que les mineurs ne peuvent renoncer aux dispositions d'ordre public des articles 22 à 24 décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatifs au statut du personnel des exploitations minières et assimilées qui, dans le but d'assurer la protection sociale des salariés, mettent à la charge de l'employeur l'obligation de leur verser certaines prestations viagères ; que les contrats « capital viager logement de prêt remboursable par versements trimestriels » et « capital viager chauffage de prêt remboursable par versements trimestriels », qui emportent renonciation expresse aux dispositions d'ordre public des articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946, sont nul en raison de l'illicéité de leur objet ; qu'en considérant que ces contrats qui emportaient renonciation définitive aux prestations logements et chauffages et ce jusqu'au décès du souscripteur n'avaient pas un objet illicite, la cour d'appel a violé les articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946 et l'article 6 du code civil ;
2°/ que les articles 1 et 3 des contrats litigieux stipulaient que le CNGR s'engage à verser au retraité un capital en contrepartie duquel ce dernier « autorise le CNGR à procéder à la retenue totale de l'indemnité de logement (de chauffage) », l'article 4 précisant que le demandeur « renonce expressément et définitivement à la prestation de logement en nature (à la prestation de chauffage en nature) » et l'article 5 des contrats litigieux prévoyant que « le présent contrat prend fin au décès du souscripteur » (cf. prod) ; qu'il en résulte que les contrats prévoyaient expressément, dès leur conclusion, que le retraité perdait définitivement le bénéfice des prestations viagères jusqu'à son décès, que le capital ait été ou non remboursé intégralement ; qu'en jugeant néanmoins, pour considérer que les contrats n'emportaient pas renonciation du retraité aux prestations viagères auxquelles le statut lui ouvrait droit, que ces contrats n'avaient pas envisagé, à l'époque de sa souscription, la question de la reprise du versement des indemnités au profit du retraité une fois le capital remboursé, cependant qu'elle avait été clairement exclue par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'un mineur peut, lors de son départ en retraite, valablement renoncer au bénéfice des indemnités viagères de logement et de chauffage auxquelles il peut prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du mineur au moment de la souscription ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que les mineurs retraités font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à dire que les contrats souscrits devaient être interprétés comme des contrats de prêt sans intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le « contrat capital viager logement de prêt remboursable par versements trimestriels » et le « contrat capital viager chauffage de prêt remboursable par versements trimestriels » prévoyant le versement immédiat par le CNGR d'une certaine somme qualifiée de « capital », remboursable par le mineur retraité, sa vie durant, par voie de compensation avec les prestations viagères de logement et de chauffage auxquelles il avait droit en sa qualité d'ancien mineur, constituent des contrats de prêt ; qu'il en résulte que l'obligation de rembourser cesse une fois le complet paiement du capital emprunté intervenu ; qu'en refusant de requalifier les contrats litigieux en cont