Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-16.724

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... soutient avoir été engagé le 4 février 2008 par la société Trans BM par un contrat de travail verbal à durée indéterminée et avoir travaillé pour le compte de celle-ci en qualité de commercial, jusqu'à son licenciement pour motif économique prononcé le 27 septembre 2010 par le mandataire liquidateur, après la liquidation judiciaire de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt retient que la déclaration d'embauche effectuée auprès de l'URSSAF, le relevé de cotisations à une caisse de retraite complémentaire et le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ne sauraient constituer une présomption irréfragable de salariat, que l'intéressé n'apporte ni précision ni justificatif sur ses fonctions, notamment cartes de visite utilisées dans le cadre de démarchages commerciaux, notes, rapports, écrits ou correspondance avec son employeur concernant des ordres et instructions, notamment dans le domaine commercial, caractérisant des fonctions exercées sous l'autorité de l'employeur, alors qu'il invoque une relation contractuelle longue de plus de deux ans et demi, et qu'il n'établit aucune directive ni contrôle de l'employeur, pas plus que les conditions matérielles d'exercice de l'activité de commercial ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé produisait la déclaration d'embauche, des bulletins de salaire, et un relevé de cotisations à un organisme de retraite, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail, et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur et à l'AGS de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président, et signé par M. Chauvet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de Mme Deurbergue empêchée, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... n'avait pas la qualité de salarié de la société Trans BM, de l'avoir débouté de ses demandes et de lui avoir ordonné de restituer à l'AGS CGEA IDS Est la somme de 5.342,41 € ;

AUX MOTIFS QUE « l'AGS et le mandataire contestent la qualité de salarié de M. X... indiquant que le gérant, M. A..., associé minoritaire mais titulaire d'une capacité de transport, n'a jamais géré la société, étant en arrêt de longue maladie et que la société était de fait gérée par MM. B... et X....

Au soutien de sa qualité de salarié, M. X... invoque la déclaration de son embauche auprès de l'URSSAF, les cotisations de l'employeur auprès des caisses de retraite et les bulletins de paie qu'il produit.

Il convient de rappeler que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.

Les seules déclarations d'embauche et production d'un seul document relatif aux cotisations à une caisse de retraite complémentaire et le licenciement opéré par le mandataire liquidateur ne sauraient constituer une présomption irréfragable de salariat.

M. X..., qui indique avoir été embauché en qualité de commercial, n'apporte aucune précision quant à ses fonctions ni aucun justificatif, notamment par la production de cartes de visite souvent utilisées dans le cadre de démarchages commerciaux, ou par la production de notes, de rapports ou d'écrits caractérisant ces fonctions exer