Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-19.284
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 16 septembre 2002, en qualité de collaboratrice d'agence générale par M. X..., agent général d'assurances, auquel a succédé, en janvier 2007, M. Y..., a été licenciée le 25 avril 2008 pour inaptitude ; qu'elle a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale, s'estimant notamment victime de harcèlement moral de la part d'une collègue, Mme Z...; que, devant la cour d'appel, M. X...a été appelé en intervention forcée ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que la salariée produit les attestations d'un client de l'agence, d'une ancienne stagiaire, d'une ancienne collègue relatant les propos désobligeants de sa collègue à son égard, les notes de service de 2003 du premier employeur proscrivant toute saute d'humeur, manquement de respect mutuel entre salariées et rappelant les textes relatifs au harcèlement moral, ainsi que les sanctions applicables dans l'entreprise, un dépôt de plainte postérieur au licenciement, l'audition du premier employeur par les gendarmes témoignant de relations parfois houleuses entre les deux femmes, des certificats médicaux à compter de janvier 2008 faisant état de harcèlement moral, dépression réactionnelle, insomnie, une expertise médicale du 23 juillet 2009 d'un psychiatre, que, cependant, le fait qu'à une seule reprise chacun des cinq attestataires ait pu entendre ou constater que Mme Z...critiquait la qualité du travail de sa collègue, le désorganisait, la laissait fermer seule l'agence ou faisait des interventions inappropriées en présence de client, ne saurait constituer des faits précis et concordants permettant de présumer de l'existence de faits de harcèlement moral, que, par ailleurs, la salariée ne produit aucune lettre adressée à l'employeur pendant toute la relation de travail de près de 6 ans faisant état d'une plainte de faits de harcèlement moral de la part de sa collègue, que dans sa lettre du 26 avril 2007 de contestation de l'avertissement reçu à la suite d'une altercation avec sa collègue, elle mentionne que leur mésentente était existante avant son arrivée mais ne se plaint pas d'un harcèlement moral, regrettant seulement certains des propos tenus par elle devant des clients, que la plainte pour harcèlement moral qu'elle a déposée après le licenciement a été classée sans suite, que l'ensemble des éléments qu'elle produit démontrent une mauvaise ambiance de travail, des agressions verbales réciproques et une absence de dialogue constructif, mais ne permettent pas de présumer l'existence d'agissements répétés de Mme Z...ou de l'employeur constitutifs d'un harcèlement envers elle, que les certificats et attestations médicaux, s'ils évoquent un syndrome anxio-dépressif réactionnel au milieu professionnel, ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles a été refusée à l'intéressée, que celle-ci n'établit donc pas l'existence de faits laissant présumer d'un harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne MM. Y...et X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme globale de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président, et signé par M. Chauvet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de Mme Deurbergue empêchée, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Il est fait grief à l'