Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-16.017
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société de droit libérien DFSA International Ltd par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2007 en qualité de directrice des opérations chargée de gérer la distribution de produits dans les magasins « duty free » des aéroports de l'Afrique de l'Ouest ; qu'elle a été licenciée le 18 octobre 2010 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 9 février 2011 à l'encontre de la société DFSA International Ltd et de la société DFSA contrôles et service, ayant son siège à Genève, qu'elle estimait être son co-employeur ; que ces sociétés ont soulevé l'incompétence de la juridiction française ;
Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième branches, septième et huitième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent et de débouter les parties de toute autre demande plus ample ou contraire alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 19 2. a) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat lié par cette convention peut être attrait dans un autre Etat lié par cette convention, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'en jugeant que madame X... n'accomplissait pas habituellement son travail en France par la considération propre qu'elle ne prouvait pas la réalité d'une activité « majoritaire » en France, et par la considération, adoptée, qu'elle avait accompli « essentiellement ses activités dans plusieurs pays, notamment en Afrique (...) et en Suisse », sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si la France n'était pas le lieu à partir duquel la salariée organisait ses activités pour le compte de son employeur et le centre effectif de ses activités professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 19 2. a) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°/ qu'en vertu de l'article 19 2. a) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat lié par cette convention peut être attrait dans un autre Etat lié par cette convention, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en jugeant que madame X... n'accomplissait pas habituellement son travail en France par la considération propre qu'elle ne prouvait pas la réalité d'une activité « majoritaire » en France, et par la considération, adoptée, qu'elle avait accompli « essentiellement ses activités dans plusieurs pays, notamment en Afrique (...) et en Suisse », après avoir constaté que la salariée exerçait son activité professionnelle en France et en Suisse notamment, deux Etats de la Convention de Lugano, et sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si la France n'était pas l'endroit où, ou à partir duquel, la salariée s'acquittait en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 19 2. a) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3°/ qu'en énonçant que Mme X... ne prouvait pas qu'elle accomplissait habituellement son activité en France, sans examiner les nombreuses éléments produits parmi lesquels les factures de différents opérateurs des téléphones personnels de Mme X... entre novembre 2008 et octobre 2010, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour démontrer qu'elle avait accompli habituellement son travail en France, Mme X... faisait valoir que l'URSSAF du Bas-Rhin, ainsi que son homologue suisse, avaient retenu que Mme X... exécutait principalement son contrat de travail en France, de sorte qu'elle devait bénéficier du régime français de protection sociale ; qu'en statuant sans se prononcer sur cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en refusant de se prononcer sur la qualité de coemployeur de la société DFSA services et contrôles, dont le siège social était en Suisse, par la considé