Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-10.763

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-10. 763 et R 14-10. 765 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association interconsulaire pour le développement de l'apprentissage dans les métiers du commerce et de l'industrie de l'Eure (AIDAMCIE) en qualité de professeur de français et législation par contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 1991 ; qu'elle a été élue conseiller prud'homal le 6 octobre 2005 et désignée délégué syndical en 2008 ; qu'elle a été arrêtée pour maladie du 8 novembre 2010 au 12 janvier 2011 puis à compter du 18 novembre 2011, arrêt régulièrement prolongé jusqu'au 20 avril 2013 ; que le 5 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses indemnités ;

Sur le pourvoi de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts et de le condamner à verser certaines sommes à la salariée alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle l'AIDAMCIE avait procédé à la modification unilatérale du contrat de travail de Mme X... pour faire droit à sa demande de résiliation judiciaire de ce contrat, cependant que la salariée ne se prévalait pas devant la cour d'appel d'une telle modification de son contrat de travail, invoquant uniquement un changement de ses conditions de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conclusions des deux parties ont été « développées oralement », ce dont il ressort que les moyens présentés oralement par les parties, lors de l'audience des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que Mme X... ne se prévalait nullement de la modification de son contrat de travail dans ses conclusions d'appel ; qu'en soulevant néanmoins d'office un moyen fondé sur la modification du contrat de travail de la salariée pour faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a donc violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le changement de poste qui ne modifie pas la rémunération, la qualification professionnelle ou le niveau de responsabilité du salarié doit être jugé comme un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'à défaut il s'agit d'un simple changement des conditions de travail ; qu'en se fondant en l'espèce sur la modification lors de la rentrée scolaire 2010 du nombre, de la qualification et du niveau des groupes d'apprentis dont la salariée assurait l'apprentissage pour retenir la modification de son contrat de travail et en déduire que sa demande de résiliation judiciaire était fondée, sans constater ni rechercher si ces évolutions de fonctions avaient affecté les niveaux de rémunération, de qualification et de responsabilité de la salariée, seules circonstances susceptibles de caractériser la modification du contrat de travail de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

4°/ que le changement de lieu de travail intervenant dans le même secteur géographique constitue un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'aussi en se bornant à faire état du déplacement « du lieu d'activité de la salariée sur des sites plus éloignés et dispersés qu'auparavant » pour déduire encore la modification unilatérale du contrat de travail, sans rechercher si ce changement de lieu de travail relevait effectivement d'un autre secteur géographique, seule circonstance susceptible de caractériser une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

5°/ que le représentant syndical au comité d'entreprise n'a qu'une voix simplement consultative ; que s'il peut exprimer librement son avis sur toute question traitée lors de la réunion du comité il n'a pas compétence pour fixer les questions prévues à l'ordre du jour, ni pour les poser ; qu'en se fondant néanmoins sur la circons