Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-12.328

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 13 décembre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Casino services le 13 septembre 2010 en qualité de responsable du pôle acquisitions partenariat ; que par lettre du 27 janvier 2011 la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail en période d'essai, sans délai ; qu'estimant avoir été l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, et invoquant une discrimination salariale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment en nullité de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la nullité de la rupture de son contrat pour discrimination à raison du sexe, de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaires, primes d'intéressement et de participation, bonus contractuel et dommages-intérêts, et de ses demandes de production de pièces, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme X... avait invoqué plusieurs éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison du sexe ; qu'en relevant chacun de ces éléments, sans les apprécier dans leur ensemble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ que s'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à statuer par des motifs d'ordre général concernant la politique générale menée au sein du groupe Casino, sans rechercher si la décision de rompre le contrat de travail de Mme X... durant la période d'essai n'était pas justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

3°/ que nul ne saurait renoncer à ses droits ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait reconnu avoir été préférée à l'embauche à M. Y..., et en avait déduit que la société Casino n'était pas discriminante à l'embauche envers les femmes ; qu'en statuant de la sorte, ce dont il ne pouvait résulter que la salariée avait reconnu que la société n'avait pas pratiqué de discrimination à son encontre lors de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des faits invoqués par la salariée, a constaté que celle-ci n'établissait la matérialité d'aucun élément de fait précis et concordant laissant supposer l'existence d'une discrimination, et a ainsi par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la nullité de la rupture de son contrat pour discrimination salariale, de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaires, primes d'intéressement et de participation, bonus contractuel et dommages-intérêts, et de ses demandes de production de pièces, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de discrimination salariale, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de perception de la prime de gratification annuelle par Mme X..., quand cette prime avait été perçue par M. Y..., comme l'absence de perception des autres primes dont MM. Y... et Z... avaient bénéficié, ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs pertinents que le juge contrôle ; que l'employeur ne peut opposer son pouvoir