Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-13.199
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2014), que M. X... a été engagé en qualité de chargé de mission par la société BearingPoint France, qui exerce une activité de conseil en management, à compter du 1er mars 2004 ; qu'il est depuis le mois de novembre 2005 titulaire de plusieurs mandats représentatifs ; que la société, contestant l'utilisation par le salarié de ses heures de délégation, a saisi le 23 octobre 2008 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, le salarié a formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral et de lui ordonner de repositionner le salarié en qualité de « senior manager », coefficient 210 de la convention collective Syntec, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... a régulièrement déposé ses bons de délégation en retard, empêchant ce faisant la société BearingPoint d'avoir une quelconque visibilité sur ses disponibilités, que l'enquête de police diligentée sur le procès-verbal de juin 2010 de l'inspecteur du travail constatant une discrimination syndicale a donné lieu après plusieurs auditions à un classement sans suite, et que la société BearingPoint établit les démarches faites pour trouver à M. X... des missions et les difficultés objectives auxquelles elle s'est heurtée ; qu'ainsi la moindre évolution de carrière de l'intéressée était objectivement justifiée ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence d'attribution de missions à M. X..., entraînant une moindre évolution de carrière et la dégradation de son état de santé, ne reposent pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et harcèlement moral sans violer les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que, s'agissant de l'évaluation du salarié antérieurement à sa prise de mandats, l'arrêt relève d'une part que l'évaluation de mi-année du 30 août 2005 a donné lieu à la note Meets Some Expectations (MS), le Performance Manager ayant estimé que M. X... avait réalisé un semestre moyen à cause de problèmes apparus sur certaines missions et qu'il devait apprendre à se remettre en cause et adopter un comportement humble car il avait toutes les compétences techniques pour réaliser d'excellentes missions, et d'autre part que, répondant à la demande de M. X..., par mail du 16 janvier 2006, d'avoir le statut de Senior Consultant pour passer Manager à l'horizon 2007, M. Y..., son supérieur hiérarchique, lui a fait part de sa surprise de l'écart entre sa demande et les remontées des différentes personnes (sans exception) avec lesquelles il a travaillé cette année ; qu'en retenant cependant que « l'incohérence entre l'évaluation de mi-année 2005 et le contenu du mail de M. Y... d'une part et les évaluations antérieures de M. X..., qui, à l'exception de celle de la mission MEAH, sont toutes positives, d'autre part est établie », et que sur l'évolution de carrière de M. X..., « la société BearingPoint est mal fondée à soutenir que dès l'origine il a été mal évalué alors qu'avant son élection au comité d'entreprise le 29 novembre 2005 seule la mission MEAH, effectuée du 14 février au 30 avril 2005, avait fait l'objet d'une évaluation négative, la mention dans l'évaluation de la mission NMPP du 1er juillet au 31 décembre 2004 dans les points à améliorer de relation avec le personnel d'exécution, ne retirant pas à l'appréciation globale son caractère satisfaisant », la cour d'appel s'est immiscée dans les prérogatives de l'employeur et a commis un excès de pouvoir, aucune discrimination syndicale ne pouvant, à cette époque, être suspectée, en violation des articles 1134 du code civil et 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des pièces produites aux débats que les deux premières évaluations professionnelles de M. X..., antérieures à ses mandats étaient relativement moyennes, mentionnant un relationnel à améliorer et un relatif manque d'initiative ou d'écoute, s'agissant respectivement des missions opérées chez NMPP et MEAH, que les évaluations relatives aux missions effectuées chez la SNCF et chez DCN antérieurement aux mandats mettent en relief la nécessité pour le salarié d'augmenter sa compétence sur la partie fonctionnelle et systèmes d'information dans une perspective de changement de grade, que s'agissant des missions effectuées chez Arpège et EDF, il est noté notamment la non réalisation des tâches dans le délai imparti, des problèmes comportementaux, et qu'il résulte de ces évaluations produites par huit personnes différentes que les résultats de M. X... n'étaient pas satisfaisants tant avant ses mandats qu'après ; qu'ainsi l'absence d'évolution de carrière de M