Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-11.663

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 avril 2005 en qualité de magasinier cariste vendeur par la société nouvelle Sanitaire littoral Côte d'Azur (la société Salica) ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier vendeur affecté à l'agence de La Seyne-sur-Mer ; que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique par lettre du 2 février 2009 ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 30 avril 2009 puis a conclu le 5 mai suivant un contrat de transition professionnelle ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que les bilans comptables produits montrent que le chiffre d'affaires, tant de la société Salica que de l'agence de La Seyne-sur-Mer a été en diminution constante, que l'employeur précise que, bien que les mesures prises sur cette agence aient permis d'infléchir la tendance en réduisant les pertes entre 2008 et 2010, l'agence de La Seyne-sur-Mer a dû être fermée en septembre 2012, que le licenciement du salarié s'inscrit donc dans une politique de réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la réorganisation de la société Salica, dont l'appartenance à un groupe n'était pas contestée, était justifiée par l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Salica aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Salica et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président et signé par Mme Reygner, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir en conséquence, la société SALICA condamnée au paiement des diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail

Aux motifs propres que pour avoir une cause réelle et sérieuse, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; le premier juge qui repris les termes de la lettre de licenciement a justement observé que celle-ci fait état à la fois de l'élément originel du licenciement (les difficultés économiques) et de l'élément matériel (suppression du poste de Monsieur X...) et que les pièces produites au dossier -les bilans des années 2008 et 2009- démontraient que les résultats de la société aussi bien que ceux de l'agence de la Seyne sur Mer étaient en baisse constante ; que les difficultés étaient structurelles et non liées aux fluctuations normales du marché ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; la lettre de licenciement fait également état de la nécessité de réorganiser l'entreprise et notamment l'agence de la Seyne sur Mer pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Monsieur X... ne conteste pas la suppression de son poste ; les pièces supplémentaires produites en appel -bilans des années postérieures à 2009- qui si elles n'ont pas été produites conformément au calendrier suggéré aux parties, ont pu être contradictoirement débattues ¿ montrent que le chiffre d'affaires tant de la société Salica que