Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-15.647

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Union locale CGT Chatou du désistement de son pourvoi ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 2 juin 1986, en qualité de conducteur par la société AGIC puis par la société groupe des imprimeries Morault aux droits de laquelle vient la société Imprimerie de Compiègne, devenu contremaître, a été licencié pour motif économique par lettre du 9 novembre 2009 ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'engagé en qualité d'ouvrier conducteur le 6 juin 1986, il a été promu agent de maîtrise contremaître le 1er août 2003, ce qui démontre qu'à tout le moins l'employeur a rempli à son égard son obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi et qu'il a été informé tous les ans des heures acquises au titre du droit individuel à la formation ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater qu'au cours des vingt-trois ans d'exécution du contrat de travail, l'employeur avait fait bénéficier le salarié de formations, satisfaisant ainsi à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Imprimerie de Compiègne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie de Compiègne et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation et de son obligation d'information annuelle des droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ;

AUX MOTIFS QUE Christian X..., embauché en qualité d'ouvrier conducteur le 6 juin 1986, a été promu agent de maîtrise contremaître le 1er août 2003, ce qui démontre qu'à tout le moins l'employeur a rempli à son égard son obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi ; qu'il est établi par les attestations de Lydie Z..., chef comptable, de Sandrine A..., technicienne de paie, de Joël B..., directeur d'exploitation, et de Gianfranco C..., employé commercial, que les salariés du groupe des imprimeries Morault ont reçu une note annuelle sur les heures acquises au titre du DIF avec leurs bulletins de salaire de mai 2006, mai 2007, juin 2008 et avril 2009 ; que le défaut d'information dont se plaint l'appelant n'est donc pas justifié ; que la preuve des manquements allégués à l'encontre de l'employeur n'étant pas apportée, le rejet de ce chef de demande prononcé par le conseil de prud'hommes doit être confirmé ;

ALORS QUE le fait pour le salarié de n'avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour l'intéressé un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation, en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'existence d'une promotion du salarié au statut d'agent de maîtrise, sans constater qu'au cours des 23 ans d'exécution du contrat de travail, l'employeur avait fait bénéficier le salarié de formations, satisfaisant ainsi à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a entaché