Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-19.163
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 février 2007 par la société Empack en qualité d'agent de conditionnement, a été licenciée le 2 mars 2010 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes indemnitaires et de ses demandes en paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié n'est pas tenu d'accomplir sa prestation de travail pendant les périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur les circonstances que Mme X..., avait été absente du 4 au 10 janvier 2010 et du 19 janvier au 7 février 2010, quand il résultait de ses propres constatations que Mme X..., était, pendant ces périodes, en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-1, L. 1226-1-1 et L. 1226-7 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur la circonstance que Mme X..., avait été absente du 10 au 15 janvier 2010, quand ce grief ne figurait pas parmi ceux qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur la circonstance que Mme X..., avait, le 8 février 2010, répliqué au dirigeant de la société Empack, qui lui rappelait la procédure à suivre pour les accidents du travail, « foutez-moi la paix et rentrez chez vous, moi je fais ce que je veux », quand il était seulement reproché à Mme X..., dans la lettre de licenciement, d'avoir traité le dirigeant de la société Empack de « malhonnête », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que Mme X..., avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, relativement à la mise à l'écart, sous sa table de travail, dans un carton à déchets, de pièces à emballer, dès lors qu'elle s'était bornée, en procédant à cette mise à l'écart, à se conformer aux instructions de son employeur ; qu'en retenant que Mme X..., avait commis une faute grave, en cachant, dans un carton à déchets, sous sa table de travail, des pièces à emballer, sans réponse à ce moyen, qui était péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur les propos tenus par Mme X..., lors de l'entretien préalable à son licenciement, sans caractériser que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien, ces propos revêtaient un caractère abusif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°/ que l'entretien préalable à un éventuel licenciement se déroule dans des conditions illégales, lorsqu'il est transformé en une enquête et est, ainsi, détourné de son objet ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur les propos tenus par Mme X..., lors de l'entretien préalable à son licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme X..., si cet entretien préalable ne s'était pas déroulé dans des conditions illégales et n'avait pas été détourné de son objet, pour avoir été transformé en une enquête à charge à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°/ que la circonstance que l'employeur tient des propos racistes à l'encontre d'un salarié est de nature à ôter à des faits d'indiscipline, d'insubordination ou d'impolitesse commis par ce salarié leur caractère fautif ou, du moins, à en atténuer la gravité ; qu'en énonçant, p