Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-24.946
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la Fondation le dispensaire général de Lyon le 21 janvier 2008 en qualité d'assistante dentaire, a été licenciée par lettre du 2 juillet 2010 pour absence prolongée depuis le 6 novembre 2009 entraînant la désorganisation et perturbant le bon fonctionnement de la fondation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ; que s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir constater l'exécution déloyale du contrat de travail, réparer le préjudice en résultant et prononcer en conséquence la nullité du licenciement, en estimant qu'elle n'avait versé aux débats aucun élément objectivant ses affirmations concernant la dégradation des relations de travail autres que ses déclarations retranscrites dans les écrits adressés à son employeur, ou dans les correspondances du médecin du travail et du psychiatre la suivant, lesquels retranscrivaient les propos tenus par elle, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi qui se borne à exiger du salarié qu'il verse aux débats des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, peu important que ces faits soient extérieurs et objectivent les affirmations du salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu' il appartient seulement au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que, pour débouter Mme X... de sa demande, en décidant que l'attestation de Mme Y... du 9 février 2010, produite par Mme X..., qui portait sur un échange informel entre la directrice et une autre salariée à laquelle elle se serait associée et où des propos de mise à l'écart de Mme X... auraient été tenus ne pouvait suffire à caractériser la réalité d'une attitude attentatoire à la personne de Mme X..., la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la réalité du harcèlement moral sur la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que l'atteinte aux droits et à la dignité du salarié susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale doit résulter d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ;que le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral ;qu'en écartant l'attestation de Mme Y... motif pris de l'absence de référence à un quelconque fait précis d'insulte ou d'injure susceptible d'avoir été proféré par Mme Z..., supérieure hiérarchique de Mme X..., à l'égard de celle-ci, et des pressions exercées sur elle dont Mme Y... aurait été personnellement témoin, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant a violé les articles L. 152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4) que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ; que, parmi les éléments produits par Mme X..., se trouvait la lettre du médecin du travail du 7 juillet 2010 relevant une souffrance psychique de la salariée induite par une situation de harcèlement dont elle était victime depuis janvier 2009 avec danger imminent en cas de reprise, ainsi qu'une lettre du 16 mars 2010 du psychiatre la suivant au médecin du travail précisant que l'intéressée présentait un trouble anxieux généralisé tout à fait caractéristique avec une souffrance morale et psychique et lui avait décrit la dégradation de ses conditions de travail;que, pour écarter ces éléments motif pris de ce que le médecin du travail n'avait été témoin personnellement d'aucun fait et n'avait reçu que les déclarations de la salariée sans rechercher s'il ne ressortait pas de ces lettres que la dégradation des conditions de travail de Mme X... procédait du harcèlement moral qu'elle avait invoqué à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel avoir été victime d'un harcèlement moral, le moyen