Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-22.992
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er janvier 2003 en qualité d'aide soignante par l'Association régionale d'action sanitaire sociale d'oeuvres culturelles Sainte-Marthe, aux droits de laquelle vient la Fondation hospitalière Sainte-Marie, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 janvier 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave est constitué et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui a tout à la fois retenu, dans son dispositif, qu'elle confirmait en toutes ses dispositions le jugement entrepris, lequel comportait un chef de dispositif par lequel il était « dit que le licenciement pour faute grave était constitué, que le licenciement était intervenu » (jugement, dispositif) et, dans ses motifs, que le contrat de travail avait été rompu non par le licenciement de la salariée mais par une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée et devant s'analyser en une démission, a entaché sa décision d'une contradiction et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur ne peut revenir sur le licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié ; qu'un tel accord du salarié doit être clair et dépourvu d'équivoque, de sorte qu'il ne peut se déduire d'une simple demande faite par celui-ci à son employeur de revenir sur le licenciement tel qu'il lui a été notifié ; qu'en retenant néanmoins qu'en adressant une lettre à son employeur par laquelle elle lui avait demandé de modifier sa décision, la salariée, qui s'était vu notifier son licenciement pour faute grave, aurait renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir de ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur était revenu sur le licenciement prononcé le 7 janvier 2009 à la demande de la salariée dont il avait pris en compte les explications, en sorte que le licenciement avait été annulé avec l'accord de la salariée, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu, ensuite, que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif, invoquée par le moyen pris en sa première branche, procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la salariée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que compte-tenu de la mise en évidence de la mauvaise foi de la salariée il convient de considérer abusive la procédure engagée par celle-ci à l'encontre de son employeur et de la condamner, en réparation du préjudice subi par ce dernier, à lui payer la somme de 500 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l' abus du droit d'agir en justice de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce sens :
Dit que la rupture du contrat de travail résulte de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... et que cette prise d'acte produit les effets d'une démission ;
Rejette les demandes indemnitaires formées par Mme X... à ce titre ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la Fondation hospitalière Sainte-Marie la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président, et signé par Mme Reygner, conseiller le plus ancien ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, en audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils