Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-24.602
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 2013), qu'engagé le 5 février 2001 par la société Ambulances aides Cavaillon en qualité d'ambulancier, M. X..., après s'être vu notifier plusieurs avertissements et une mise à pied disciplinaire, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 décembre 2010, pour avoir manqué gravement aux responsabilités d'un ambulancier pouvant avoir des conséquences importantes sur la santé des patients, abandonné un jeune enfant et une personne âgée handicapée sans se soucier de la présence d'une personne responsable pour les prendre en charge et fourni une fausse déclaration d'accident du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire justifié son licenciement pour faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer un motif précis, objectif et vérifiable ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié, sans plus de précision, « des manquements graves aux responsabilités d'un ambulancier et pouvant avoir des conséquences importantes sur l'intégrité physique des patients », ce qui ne caractérisait pas un motif de licenciement précis, objectif et vérifiable ; qu'en énonçant que la lettre de rupture du 24 décembre 2010 était « parfaitement motivée » et faisait « référence à des faits précis, matériellement vérifiables », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a notamment relevé que, le 17 septembre 2010, M. X...aurait laissé un enfant devant le portail de son domicile sans s'assurer de la présence d'un adulte pour le « réceptionner » ; que l'employeur n'ayant engagé la procédure de licenciement que par une lettre de convocation à un entretien préalable du 13 décembre 2010, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance propre à démontrer que l'employeur n'aurait eu connaissance de ces faits que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit, sans préjudice de la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X...a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 13 décembre 2010 et que les faits qui ont été retenus à sa charge auraient été commis les 17 septembre et 17 novembre de la même année, soit plusieurs semaines avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; que le laps de temps écoulé entre les faits incriminés et la convocation à l'entretien préalable étant de nature à ôter à la faute son caractère de gravité, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement justifié par une faute grave sans violer l'article L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à énoncer que « le licenciement pour faute grave est fondé, la présence du salarié dans l'entreprise s'avérant désormais impossible », sans préciser en quoi les faits ainsi retenus à la charge de l'exposant rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, même pour la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a jugé à bon droit que la lettre de licenciement comportait l'énoncé de motifs précis et matériellement vérifiables ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle n'étaient invoqués ni le moyen tiré de la prescription des faits fautifs ni celui du non respect du délai restreint dans lequel doit être mise en oeuvre la procédure de licenciement disciplinaire, qui a retenu qu'étaient établis les faits d'abandon de deux patients fragilisés sans s'assurer de leur prise en charge et de fausse déclaration d'accident du travail, a pu en déduire, sans encourir le grief de la deuxième branche, que le comportement du salarié, déjà sanctionné à