Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-22.001

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article R. 57 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise du Centre d'organisation régionale des services de soins et d'Aide à domicile (Corssad) se sont déroulées le 21 novembre 2013 ; que l'Union départementale CGT de la Haute-Corse a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces élections ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, le tribunal retient, sur le défaut d'inscription sur le procès-verbal des élections des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, que l'absence de mention au procès-verbal d'une irrégularité sur les heures de début et de fin du scrutin, laisse présumer que les horaires ont bien été observés, ce qui apparaît confirmé par les déclarations des parties à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin n'avaient pas été mentionnées sur le procès-verbal des élections, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Corssad à payer à l'union départementale CGT de la Haute-Corse la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l'union départementale CGT de la Haute-Corse

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union Départementale CGT de la Haute-Corse de sa demande d'annulation des élections professionnelles du 12 novembre 2013 des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la Corssad.

AUX MOTIFS QUE, sur les votes par correspondance, il n'est pas discuté que le matériel de vote a été envoyé par l'employeur dans un délai suffisant, comme il le démontre par différents témoignages. Le rapprochement des témoignages de mesdames Nadia X..., Stéphanie Y..., Vanine G... permet, en effet, de constater que les envois ont eu lieu le 4 novembre pour les élections du 12 novembre, soit 8 jours auparavant. Selon le protocole d'accord préélectoral, il était prévu que le matériel de vote par correspondance soit adressé aux salariés empêchés de voter pour cause de congés, maladie, accident ou en formation ou déplacement. Or, les témoignages produits par l'Union Départementale de la CGT de la Haute Corse, à l'appui de son affirmation que certains électeurs n'ont pas reçu le matériel de vote par correspondance, à savoir les témoignages de mesdames Z..., H..., I..., J..., K... et autres sont incomplets, puisqu'aucun ne précise si il se trouvait dans un des cas d'empêchement justifiant l'envoi du matériel par correspondance. Au demeurant, il apparaît que les listes électorales ont été affichées conformément aux prévisions du protocole, et comme l'indique un des défendeurs madame A.... De sorte que la preuve d'une irrégularité, privant le salarié de participer à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l'entreprise n'est pas faite de ce chef ; sur l'absence de désignation d'un président du bureau de vote sur les trois membres constituant le bureau, à l'examen des procèsverbaux des élections remplis sur le modèle de la Direction Générale du Travail, les trois paraphes et signatures des membres du bureau figurent : celle de monsieur B..., de madame Monique C... et de Anne-Claire L.... Or, aucune mention aux procès-verbaux des élections ne mentionne cette irrégularité de la non désignation de la présidence, attribuée sur la Corssad à madame Monique C... électeur le plus âgé, sans que les documents versés ne fassent la preuve de ce fait. A cet égard, le seul témoignage de monsieur Daniel D...secrétaire départemental de l'Union Départementale de la CGT de la Haute-Corse, n'a pas suffisamment de force probante compte-tenu de son lien étroit à la requérante. Le moyen ne peut aboutir faute de preuve suffisante. Sur l'absence de signature du procès-verbal des opérations électorales par t