Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-24.761

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e, 3 octobre 2014), que le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB), affilié à la CFE-CGC, a, par lettre du 18 février 2014 signée de son président, informé la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :

1°/ que les statuts du SNUHAB disposent en leur article 13 que "le président représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile" et en leur article 14 que "tout adhérent auquel le bureau aura confié des missions de représentation du syndicat auprès d'instances professionnelles ou autres sera tenu de rendre compte de son action auprès du bureau. Il pourra être mis fin à ses fonctions sur décision du bureau" ; qu'il en résulte que le président peut au nom du SNUHAB, procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles 13 et 14 des statuts du SNUHAB et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la désignation d'un représentant de section syndicale, qui est contestée au motif de sa non-conformité aux statuts du syndicat, doit être jugée régulière lorsque le syndicat à l'audience vient défendre cette désignation, confirmant ainsi sa conformité à ses statuts ; qu'il ressort du jugement attaqué que le SNUHAB s'est présenté à l'audience assisté de son conseil pour défendre la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale, confirmant ainsi la conformité de cette désignation à ses statuts ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ qu'un syndicat, pour pouvoir désigner un représentant de section syndicale, doit être autorisé à constituer une telle section au regard des conditions posées par l'article L. 2142-1 du code du travail ; que selon ce texte, un syndicat peut constituer une section syndicale d'une part, s'il dispose de plusieurs adhérents -au moins deux- dans l'entreprise ou l'établissement concerné et d'autre part, s'il remplit l'une des conditions suivantes : être représentatif dans l'entreprise ou l'établissement concerné, ou être affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou enfin satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et être légalement constitué depuis au moins deux ans et avoir un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée ; que le tribunal, qui a constaté que le SNUHAB disposait d'au moins deux adhérents au jour de la désignation de M. X..., et était affilié à la Confédération française de l'encadrement CGC - organisation représentative au niveau national et interprofessionnel, a néanmoins considéré que cette désignation devait être annulée dès lors que le champ professionnel du SNUHAB ne couvrait pas l'activité principale de la Cité internationale universitaire de Paris ; qu'en faisant ainsi une application cumulative, de conditions alternatives, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2142-1-1 du même code ;

4°/ que lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités, c'est son activité principale qui doit être prise en compte pour apprécier si elle relève du champ professionnel d'un syndicat ; que le tribunal, pour dire que l'hébergement des étudiants ne constituait pas l'activité principale de la Cité internationale universitaire de Paris, a relevé que celle-ci ne gérait pas les quarante maisons -présentes sur le site- et qu'outre l'hébergement, elle offrait également aux étudiants des services spécifiques, activités sportives, restauration, bibliothèque, activités culturelles diverses ; que ces motifs, impropres à déterminer l'activité qui, parmi celles citées, est celle principalement exercée par la Cité universitaire de Paris, ne justifient pas légalement la solution retenue ; que le jugement est privé de base légale au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel, le tribunal d'instance a constaté d'une part, que l'objet du syndicat était, aux termes de ses statuts, d'assurer l'expression et la défense des droits et intérêts matériels et moraux des ingénieurs, cadres ou assimilés, techniciens dont les fonctions comportent responsabilité, initiative ou commandement "d'un organisme entrant dans le champ d'application des conventions collectives et accords d'entreprises des secteurs de l'