Chambre sociale, 24 septembre 2015 — 14-13.012
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 août 2000 par la société Aub'transport en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, qui a précisé que seul un poste administratif pourrait convenir ; que le salarié a refusé à plusieurs reprises un tel poste proposé à titre de reclassement par l'employeur puis, ayant demandé en vain la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois ayant suivi l'avis d'inaptitude, a saisi la juridiction prud'homale pour demander ce paiement puis a pris acte, le 12 décembre 2009, de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur a repris le paiement des salaires ; que le salarié, constatant que l'employeur ne l'avait pas licencié et avait de nouveau cessé de lui verser ses salaires à partir du mois d'août 2010, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sa rémunération, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour résistance abusive, pour préjudice moral et économique ;
Attendu que l'arrêt retient que la prise d'acte de la rupture par ce salarié était justifiée par les manquements de l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige en statuant, dans le dispositif de son arrêt, non pas sur la demande principale mais sur celle, subsidiaire, relative à la prise d'acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Aub'transport, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail conclu entre M. Jean-Claude X... et la Sarl Aub'Transport est rompu à la date du 12 décembre 2009 par l'effet de la prise d'acte de la rupture par le salarié, d'avoir dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aub'Transport à lui verser les sommes de 3. 033, 40 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 303, 34 euros de congés payés afférents, 39. 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 227, 50 euros d'indemnités de congés payés restant dus sur les mois d'octobre à mi-décembre 2009 et 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en outre, la prise d'acte de rupture par le salarié est irrévocable et s'impose à l'employeur ; qu'en cas d'inaptitude partielle ou totale pour cause de maladie d'origine non professionnelle, il appartient à l'employeur de rechercher un reclassement en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en cas de refus par le salarié du poste de reclassement, l'employeur doit tirer les conséquences de ce refus, soit en formant de nouvelles propositions de reclassement soit en licenciant le salarié. ; qu'en l'espèce, il ressort du courrier du 12 décembre 2009 que le salarié a expressément pris acte de la rupture de son contrat de Travail par l'employeur auquel il reprochait de ne pas l'avoir licencié malgré le refus de l'offre de reclassement un poste administratif et de ne plus lui payer les salaires depuis les mois de septembre et octobre 2009 ; qu'au vu de cet acte clair et non équivoque de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, il convient d'examiner si les fa