Chambre sociale, 24 septembre 2015 — 14-10.785
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi introduit par la partie intimée n'étant pas subordonnée à la circonstance qu'elle a comparu ou conclu devant les juges du fond, la fin de non recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2013) que M. X... a été engagé à compter du 28 juillet 2006 en qualité de conducteur de travaux par la société Metalba (la société) dont le capital social était détenu respectivement à hauteur de 45 % par l'intéressé, de 45 % par son fils et de 10 % par M. Y..., gérant de droit de la société, dont les locaux en France étaient loués à la société Lubalu représentée par M. X... son gérant ; que par suite de la liquidation judiciaire de la société Metalba le 9 décembre 2009, la société Noël Nodée Lanzetta, désignée en qualité de liquidateur, a procédé le 21 décembre suivant au licenciement de M. X..., sous réserve de la validité de son contrat de travail mise en doute par les organes de la liquidation ; que soutenant avoir le statut de salarié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était lié à la société par un contrat de travail et de fixer sa créance à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en décidant que le contrat de travail apparent de M. X... n'était pas fictif, bien que celui-ci était associé, avec son fils, à hauteur de 90 % du capital de la société, qu'il était associé-gérant de la SCI Lubalu, qui a donné à bail un dépôt à la société en 2007, qu'il était l'interlocuteur unique des clients, fournisseurs, salariés et partenaires français de la société, M. Y..., le gérant de droit, ne parlant pas la langue française, ce en présence d'un aveu de M. X... selon lequel il « aurait accepté le versement d'acomptes pour favoriser le paiement intégral des sommes dues aux salariés ayant quitté l'entreprise », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en cas de contestation, par la partie adverse, de la réalité du lien de subordination, la présomption qui résulte de l'existence d'un contrat de travail apparent ne libère pas le salarié apparent de son obligation de démontrer qu'il est, en fait, soumis à des instructions et des directives dont l'exécution est contrôlée par un supérieur hiérarchique ; de sorte qu'en décidant que le contrat de travail de M. X..., détenant, avec son fils, 90 % du capital de la société, interlocuteur unique des clients, fournisseurs, salariés et partenaires français de la société, bailleur des locaux de la société par l'intermédiaire d'une société dont il était le gérant, n'était pas fictif, en se bornant à affirmer que cette situation n'était pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination, qu'une partie des interlocuteurs de la société étaient allemands, que M. X... parlant lui-même l'allemand pouvait recevoir des ordres en allemand et que certains salariés auraient eux-mêmes reçus des ordres de ce dernier, sans aucunement préciser en quoi l'intéressé avait été soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à des instructions ou directives de M. Y... dont celui-ci aurait contrôlé l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, ayant constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, et, sans inverser la charge de la preuve, retenu que celle de l'absence d'un lien de subordination entre la société et M. X... n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Noël Nodée Lanzetta ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Noël Nodée Lanzetta ès qualités à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Noël-Nodée-Lanzetta
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que M. X... était lié à la société METALBA par un contrat de travail et fixé la créance de M. X... sur la liquidation de la société METALBA à la somme de 22 796, 58 € à titre de rappel de salaire, en précisant que cette somme devait être garantie par l'AGS, condamnant, en outre,