Chambre sociale, 24 septembre 2015 — 14-15.656

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014) que M. X... a été engagé à compter du 30 octobre 2006 par la société Compagnie IBM France en qualité de chef de fonction attaché en dernier lieu aux fonctions d'ingénieur d'affaires ; que licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 20 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultat du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier, au besoin d'office, que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en retenant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que les résultats du salarié auraient été très insuffisants en 2008 compte tenu des objectifs qui lui avaient été fixés et que ses entretiens annuels d'évaluation avaient abouti à des notes insuffisantes que le salarié n'avait pas contestées, et, par des motifs propres, qu'IBM avait fait expressément un certain nombre de reproches, et ce à plusieurs reprises au salarié, tant sur les résultats, que sur les moyens mis en oeuvre et sur son implication sans qu'il les ait pris en compte, que l'intéressé n'avait pas remis en cause la note de 3 de l'entretien annuel d'évaluation de 2007, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultat du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier, au besoin d'office, que les mauvais résultats du salarié procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute de sa part ; qu'en retenant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que les résultats du salarié auraient été très insuffisants en 2008 compte tenu des objectifs qui lui avaient été fixés, qu'il ne démontre pas que ses objectifs étaient inatteignables, que ses entretiens annuels d'évaluation avaient abouti à des notes insuffisantes que le salarié n'avait pas contestées, et, par des motifs propres, qu'IBM avait adressé expressément un certain nombre de reproches, et ce à plusieurs reprises au salarié, tant sur les résultats, que sur les moyens mis en oeuvre et sur son implication sans qu'il les ait pris en compte, que l'intéressé n'avait pas remis en cause la note de 3 de l'entretien annuel d'évaluation de 2007, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que les mauvais résultats du salarié procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute de sa part, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en se déterminant expressément en considération de l'absence de contestation par le salarié des griefs qui lui étaient adressés par l'employeur, après avoir énoncé que le salarié ne démontre pas que les objectifs soient inatteignables, ni qu'il n'y ait pas d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures que le salarié ait invoqué que les objectifs à atteindre étaient irréalistes ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par motifs adoptés que le défaut de résultats était causé par un manque de travail, d'implication et de réactivité, malgré les mises en garde du manager dont le salarié n'a pas tenu compte, la cour d'appel, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de droit en sa première branche et critiquant des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits par le salarié, la cour d'appel, qui a, hors toute dénaturation, estimé que l'intéressé ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le présid