Chambre sociale, 24 septembre 2015 — 14-16.336

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les documents qu'elle écartait, a retenu qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu modification du contrat de travail initial du salarié qui affirmait avoir occupé sa fonction sur l'ensemble du département, auprès de la clientèle affaire-entreprise et qu'il résultait de l'examen de la liste des métiers repère de la convention collective du travail du personnel des banques, dont l'application n'était pas contestée, une différenciation entre le chargé de clientèle entreprises particulier, le chargé de clientèle professionnels et le chargé de clientèle entreprises ainsi que le directeur d'agence particuliers professionnels (DAPP), le directeur de centre d'affaires, le responsable d'agence entreprises et le directeur commercial entreprises, qu'en l'espèce, il n'apparaissait nullement des seules pièces produites au débat que dans la réalité les fonctions initiales du salarié, directeur d'agence particuliers et professionnels, aient été modifiées par la création du CAE, centre d'affaires confié à un autre salarié ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail n'avait pas été modifié par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit qu'aucune modification n'est intervenue dans le contrat et les fonctions de M. A..., jugé que la prise d'acte de la rupture par ce dernier produisait les effets d'une démission et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : l'article 3 du contrat de travail de M. A... dispose qu'il exercera les fonctions de directeur de la future agence de Cayenne. Il prend également l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise sur l'ensemble du territoire où la banque des Antilles françaises exerce ou exercera ses fonctions. M. A... est cadre de banque classe VI 2 coefficient 810 ; que l'organigramme officiel de la SA Banque des Antilles Françaises du 1er août 2004 fait apparaître que M. A... est DAPP : directeur d'agence particuliers et professionnels sous la responsabilité hiérarchique de M. X...responsable du réseau Martinique/ Guyane ; que de même, il apparaît que la responsabilité CAE, clientèle d'affaires et entreprises est confiée à M. Y...(CAE Martinique/ Guyane) ; que M. A... affirme que de fait et ab initio, l'intitulé de son poste n'a jamais correspondu à ses attributions réelles prétendant qu'il occupait la fonction de représentant de la SA Banque des Antilles Françaises sur l'ensemble du département, auprès de la clientèle d'affaire-entreprises ; que les différents courriers qu'il invoque à l'appui de cette affirmation sont datés de la fin 2007 et n'établissent aucunement qu'il y ait eu modification du contrat de travail initial de l'intéressé ; que quant à la modification ultérieure du contrat de travail par restriction de ses fonctions et attributions encore faudrait-il démontrer qu'en droit ou en fait M. A... ait exercé ces fonctions et attributions ; qu'or, le premier juge relève deux points à partir de l'examen du contenu des fonctions de M. A... :- l'organigramme de développement où il apparaît que M. A... relève du réseau Martinique Guyane en qualité de directeur d'agence pour la Guyane avec l'abréviation DAPP qui signifie Directeur d'Agence Particuliers et Professionnels.- la délégation de pouvoirs en matière de crédits du 16 mars 2007 adressée par la direction générale à M. A... ; que comparant ses fonctions à celles prévues au contrat de M. Didier Z...: responsable du centre d'affaires entreprises de Collery au sein du groupe multimarchés de la Martinique à compter du 3 mars 2008, le premier juge conclut au transfert de la clientèle de professionnels au centre d'affaires entreprises nouvellement créé ; qu'or, il résulte de l'examen de la liste des métiers repère de la convention collective du travail du personnel des banques (pièce 5 de l'appelant) dont l'application n'est pas contestée une différenciation entre chargé de clientèle entreprises particulier, le chargé de clientèle professionnels et le chargé de clientèle entreprises ainsi que le Directeur d'Agence particuliers professionnels (DAPP), le directeur de centre d'affaires,