Chambre sociale, 24 septembre 2015 — 14-12.861
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, venant aux droit de la société Norpac, de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 novembre 1985 en qualité de chef de groupe par la société Norpac aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, qui a repris l'instance en ses lieu et place ; qu'au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de directeur de travaux ; que licencié le 28 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge qui alloue des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit justifier, dans sa décision, du montant des indemnités qu'il octroie ; qu'en l'espèce, l'arrêt, après s'être borné à rappeler l'âge et l'ancienneté du salarié, a infirmé le jugement ayant retenu une indemnité de 56 452, 33 euros correspondant aux salaires des six derniers mois et a fixé le montant de l'indemnité à 200 000 euros, correspondant à plus de 24 mois de salaires ; qu'en statuant ainsi sans autrement justifier sa décision d'accorder un tel montant, près de quatre fois supérieur à celui alloué en première instance, et sans mieux préciser le préjudice subi par le salarié justifiant une indemnisation de plus de 24 mois de salaire, d'autant que le salarié, qui avait retrouvé une activité rémunératrice le mois suivant son licenciement, ne fournissait aucune pièce pour justifier de son préjudice, refusant même de les communiquer, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a évalué le montant des dommages-intérêts qu'elle a alloués au salarié en fonction du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient, d'une part, que le mode de calcul de l'employeur pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis exclut les primes à périodicité non mensuelle qui doivent être intégrées au salaire de base et, d'autre part, que cette indemnité doit être fixée en fonction du salaire mensuel moyen de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le salarié aurait perçu les primes qu'elle a prises en compte pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'il avait travaillé pendant ce préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 1 861 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de 186, 10 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues Bâtiment Nord-Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant jugé que le licenciement de Monsieur X... étai