Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 13-18.803
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 mai 1987 en qualité de styliste, puis nommée chef de service de création et enfin directrice artistique au sein de la société Lalique SA, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de pièces en cristal, parmi lesquelles des flacons de parfums commercialisés par la société Lalique parfums ; qu'après avoir, le 4 janvier 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis a engagé devant le tribunal de grande instance une action en contrefaçon des droits d'auteur dont elle prétendait être titulaire sur divers objets commercialisés par les sociétés Lalique ; que sur renvoi de la juridiction prud'homale, qui avait constaté leur connexité, les deux procédures ont été jointes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rejet de pièces ;
Attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni porter atteinte au principe de la contradiction que la cour d'appel, faisant l'exacte application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, a statué sur la demande de rejet de la seule pièce visée dans le dispositif des conclusions de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir au titre des droits d'auteur ;
Attendu que l'arrêt relève que le président de la société Lalique a indiqué à Mme X... qu'il avait l'initiative des recherches de nouveaux produits et assurait la direction des études esthétiques, industrielles ou commerciales, et que son successeur lui a précisé qu'elle devait créer des produits dans le respect de l'image et de la stratégie définies par la direction générale ; que l'arrêt ajoute que Marie-Claude Y... dessinait les pièces maîtresses des collections et en fixait les thèmes à partir de ses carnets de voyages dont le bureau de création s'inspirait pour compléter les collections, que chaque dessin et chaque maquette étaient soumis à l'approbation de Marie-Claude Y... et du président, puis, à partir de 2004, de l'agence conseil de l'entreprise sur les axes de créations et la stratégie de communication, que Mme X..., qui recevait de la direction générale de l'entreprise, lors de réunions de création, des instructions esthétiques, devait soumettre à l'agence tous ses dessins ainsi que ceux des autres membres de l'équipe ; qu'enfin, l'arrêt retient que les oeuvres litigieuses sont des modèles en trois dimensions conçus par plusieurs collaborateurs avec la participation de divers corps de métier dont l'intervention ne relève pas de la simple exécution ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X..., qui ne définissait pas les choix esthétiques de l'entreprise ni ne jouissait d'une liberté de création, n'établissait pas qu'elle était titulaire des droits d'auteur sur les oeuvres réalisées, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les demandes des sociétés Lalique SA et Lalique parfums tendant à la remise d'enveloppes Soleau et de diverses pièces, ne sont pas nouvelles ;
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que ces pièces étaient composées de dessins contenus dans les enveloppes et de maquettes préparatoires à la réalisation d'oeuvres dont ces sociétés soutenaient avoir pris l'initiative et la direction, en a déduit à bon droit que leurs demandes étaient recevables ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le deuxième moyen sur la reconnaissance du droit d'auteur de Mme X... étant rejeté, le cinquième moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée s'analyse en une démission, devient sans objet ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence et de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de faveur, il y a lieu de faire application, en cas de conflit entre deux normes, de celle qui est la plus avantageuse pour le salarié ; que par suite, la clause du contrat de travail, qui autorise l'employeur à renoncer unilatéralement à se prévaloir de la clause de non-concurrence à tout moment, ne pe