Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-11.649

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., gérants d'une société Etablissements Ajy ayant exploité une station-service du 23 juin 1988 au 4 septembre 1990 sous l'enseigne Total, ont, d'abord, saisi la juridiction commerciale pour demander la nullité des relations contractuelles liant la société Ajy et eux-mêmes à la société Total raffinage marketing, devenue Total marketing services, puis la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de gérants de succursale et obtenir la condamnation de la société Total à leur payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme X..., la première branche du premier moyen du pourvoi incident de la société Total marketing services, les deuxième et troisième moyens de ce pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de réparation du préjudice imputé à un montage frauduleux organisé par la société Total, l'arrêt retient qu'il ressort de l'arrêt prononcé le 24 mai 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière commerciale, et devenu définitif, que les arguments de M. et Mme X..., tendant à soutenir que le contrat conclu entre la société Ajy et la société Total marketing services était nul du fait de fraude ou de vice du consentement, avaient été écartés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'était pas saisie par la société Etablissements Ajy et par M. et Mme X... de demandes fondées sur un montage de nature à caractériser une fraude, ne s'était pas prononcée sur une absence de fraude de la société aux droits des gérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident de la société Total marketing services :

Vu l'accord du 5 mars 1993 portant classification des emplois, annexé à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour attribuer à M. et Mme X... le coefficient 230, statut agent de maîtrise, l'arrêt retient que ce coefficient se justifie par les fonctions de gestion et d'animation exercées ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. et Mme X... remplissaient effectivement l'ensemble des conditions prévues par l'accord du 5 mars 1993 pour bénéficier du coefficient revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande au titre d'un montage frauduleux et en ce qu'il leur attribue diverses sommes sur le fondement du coefficient 230, statut agent de maîtrise de l'accord du 5 mars 1993, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tenant à la condamnation de la Société Total Raffinage Marketing au paiement de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire, de congés payés, dépassement des temps de travail autorisés ;

AUX MOTIFS QUE " Monsieur et Madame X... ont formé un certain nombre de demandes indemnitaires sur des fautes contractuelles commises par la société Total ; qu'ils demandent des indemnités au motif que sur la période durant laquelle ils ont été au service de la société Total, ils n'ont pu mener une vie familiale et personnelle normale du fait qu'ils n'ont pu prendre ni congés payés, ni congés hebdomadaires, qu'ils n'ont pu bénéficier de repos sur les dimanches ni sur les jours fériés. ; qu'ils détaillent leurs réclamations sur ces divers postes de préjudices ; que de son côté, la société Total soutient que rien dans la convention passée entre la société AJY et la société Total ne les ob