Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-11.731
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de directeur de « développements stratégique et sûreté » par la société Scutum ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai fixée à quatre mois, renouvelable une fois, ainsi qu'une clause de non concurrence pendant une période de dix-huit mois, couvrant la région parisienne et l'Ile de France ; que le 6 octobre 2009, l'employeur lui a notifié la prolongation de sa période d'essai jusqu'au 15 mars ; que par lettre du 10 février 2010, le salarié a été avisé qu'il ne serait pas confirmé dans son poste à l'issue de la période d'essai ; qu'estimant cette rupture abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes, tant au titre de l'exécution du contrat de travail, que de sa rupture ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est devenu définitif le 15 novembre 2009 et que sa rupture s'analysait en un licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre remise au salarié le 6 octobre 2009, l'employeur lui avait indiqué que sa période d'essai se terminait le 15 novembre 2009, ajoutant « dès à présent, nous vous indiquons notre intention de prolonger cette période jusqu'au 15 mars 2010 au soir, conformément aux clauses prévues dans votre contrat de travail » ; qu'en jugeant que par cette lettre, l'employeur n'aurait indiqué au salarié que son « intention » et non sa « décision » de prolonger cette période d'essai, ce qui introduirait une doute sur la portée de cette lettre, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre par laquelle l'employeur faisait part au salarié de sa décision de prolonger sa période d'essai, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'accord exprès des parties au renouvellement de la période d'essai peut se déduire de la seule apposition par le salarié de sa signature sur la lettre par laquelle l'employeur l'informe de ce renouvellement, une telle lettre contresignée du salarié constituant un acte sous seing privé soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre remise au salarié le 6 octobre 2009, l'employeur lui avait indiqué que sa période d'essai se terminait le 15 novembre 2009, ajoutant « dès à présent, nous vous indiquons notre intention de prolonger cette période jusqu'au 15 mars 2010 au soir, conformément aux clauses prévues dans votre contrat de travail » ; qu'en jugeant que la seule signature de cette lettre par le salarié, non précédée de la mention « lu et approuvée » ou « bon pour accord » ne permettait pas de considérer qu'il avait entendu donner son accord à la prolongation de sa période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1322 du code civil, ensemble les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ;
3°/ que l'accord exprès du salarié au renouvellement de sa période d'essai peut se déduire de ce qu'il a non seulement apposé sa signature sur le document par lequel l'employeur lui signifie ce renouvellement mais également de ce qu'il avait pour habitude d'exprimer son acceptation exprès par la simple apposition de sa signature sur ses contrats et de ce qu'il avait poursuivi la relation de travail pendant plusieurs mois sans émettre la moindre réserve sur la validité de ce renouvellement ; qu'en jugeant que la seule signature apposée par le salarié sur la lettre par lequel l'employeur lui indiquait la prolongation de sa période d'essai ne permettait pas de considérer qu'il avait entendu donner son accord à cette prolongation sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si cet accord ne se déduisait pas en outre de ce que le salarié avait pour habitude d'exprimer son acceptation expresse par la simple apposition de sa signature sur les divers contrats qu'il acceptait, et de ce qu'il avait poursuivi l'exercice normal de ses fonctions sans jamais émettre la moindre réserve quant à ce renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ;
4°/ que l'accord exprès du salarié au renouvellement de sa période d'essai n'est pas requis au moment où l'employeur exprime sa volonté de renouveler l'essai dès lors que le contrat de travail, dûment signé par les parties, prévoyait expressément que la période d'essai pourrait être prolongée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait que « la période d'essai est fixée à quatre mois, à la date d'embauche. Elle pourra être prolongée de quatre mois en une seule fois, sous réserve d