Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-16.540

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 février 2014), que Mme X..., qui avait exercé son activité de conducteur poids lourds ou conducteur d'engins au profit de la société STR dans le cadre de contrats de mission, mais également au titre d'un contrat à durée indéterminée et d'un contrat à durée déterminée, a été engagée, le 1er août 2012, par la société GFS FR en qualité de conducteur poids lourds ou conducteur d'engins ; que le contrat conclu à durée déterminée, qui comportait une clause stipulant une période d'essai d'un mois, a été rompu par l'employeur le 14 août 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la rupture du contrat à durée déterminée du 1er août 2012 et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en se contentant de relever, pour en déduire le coemploi de M. Y... par les sociétés STR et GFS FR que ces sociétés avaient le même dirigeant, un siège social situé à la même adresse, des activités pour partie similaire ou complémentaires, de mêmes autorités hiérarchiques, qu'il existait une identité formelle des contrats et un service commun en matière d'embauche du personnel, indices impropres à caractériser une confusion d'intérêts, d'activité et de direction des employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; que la société GSF faisait valoir dans ses écritures , qu'au-delà de la simple conduite de poids lourds, les fonctions confiées à Mme X... concernaient des engins spécifiques à chaque fois différents et exigeant des compétences particulières, ce qui justifiait pour chaque contrat la stipulation d'une période d'essai ; qu'en se contentant toutefois, pour déclarer illicite la période d'essai stipulée au contrat conclu entre la société GFS et Mme X..., d'affirmer que le salarié avait été engagé en qualité de chauffeur de poids lourds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel type de véhicule Mme X... devait manoeuvrer et dans quelles mesures il n'impliquait pas des compétences particulières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail ;

3°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; que cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ; qu'en prenant en considération, pour apprécier la validité des périodes d'essai stipulées dans les contrats de travail ultérieurs, et notamment le contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2012, la durée totale, soit soixante-seize jours, des différentes missions d'intérim effectuées par Mme X..., toutes antérieures (à l'exception des deux dernières pour une durée totale de douze jours) de plus de trois mois au premier contrat de travail conclu avec la société STR, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-20 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les sociétés STR et GFS FR ont le même dirigeant en la personne de Gerhard Z..., gérant des deux entités, qui a signé tant les contrats de travail conclus par la société STR que celui conclu par la société GFS FR, que ces deux entreprises, qui ont des locaux et des sièges sociaux situés à la même adresse comme en témoignent tous les documents à leur nom ont des activités pour partie similaires et pour le reste complémentaires et que les contrats de travail, tant ceux passés avec la société STR que celui passé avec la société GSF FR, prévoient tous que la salariée doit rendre des comptes et recevoir des instruct