Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-14.321

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2014), que M. X... a été engagé par la société Embassy service le 25 octobre 1990, en qualité d'agent commercial, avant de prendre les fonctions de négociateur ; qu'à l'issue d'une période de congé sabbatique, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, imputant à celui-ci divers manquements à ses obligations contractuelles ; qu"il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement nul lorsque ce dernier est victime de harcèlement moral ; que les juges du fond ne peuvent pas procéder à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ils doivent dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral ; que pour dire que le salarié n'avait pas été victime de harcèlement moral, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231- 1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent pas exclure l'existence d'un harcèlement moral aux seuls motifs de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral subi aux motifs qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les agissements allégués de harcèlement moral et les certificats médicaux établis par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle relevait que durant la période litigieuse, le médecin du travail saisi à plusieurs reprises, avait attesté de ce que le salarié se plaignait de troubles anxiodépressifs du fait de difficultés professionnelles, ce qui était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et obligeait l'employeur à s'expliquer sur cet élément, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est prononcée aux torts de l'employeur si le salarié est victime de discrimination ; que les juges du fond ne peuvent pas procéder à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié laissant présumer l'existence d'une discrimination ; qu'ils doivent dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à toute discrimination ; que pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié au titre de la discrimination subie, lesquels peuvent être identiques à ceux présentés à l'appui de la demande au titre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

4°/ que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est justifiée dès lors que l'employeur viole ses obligations afférentes à la rémunération du salarié ; qu'à l'issue de son congé sabbatique, le salarié doit percevoir une rémunération au moins équivalente à celle antérieurement versée ; que la cour d'appel a relevé que la moyenne de la rémunération brute mensuelle du salarié avant la prise de son congé s'élevait à la somme de 11 707 euros ; que la cour d'appel a également constaté que pendant la période suivant la reprise d'activité jusqu'à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5 304 euros ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'allouer au salarié une rémunération au moins équivalente à celle perçue antérieurement au congé sabbatique, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement