Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-14.789
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Dipro (la société) en qualité de responsable des lignes de produits de la marque « Land Cross » ; que licencié pour faute grave le 23 févier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de considérer que la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement n'était pas applicable, et de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur coefficient et des congés payés afférents et de limiter les montants de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et ceux du rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement prévoit qu'entrent dans son champ d'application « les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration (...) quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité », et à ce titre notamment l'activité « Fabrication d'autres meubles et industries connexes à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal... », référencée dans la nomenclature d'activités françaises de 2008 sous le numéro 31. 09B ; que cette disposition, qui ne fait aucune distinction selon la destination des meubles, couvre l'activité de fabrication de capitonnage et accessoires de cercueils ; qu'en décidant le contraire au motif, inopérant, qu'un cercueil eu égard à sa destination particulière, ne constitue pas un meuble, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ;
2°/ que ce sont les fonctions effectivement exercées par le salarié qui déterminent sa classification conventionnelle ; que le juge doit examiner ces fonctions et rechercher à quelle qualification elles correspondent dans la classification conventionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de reconnaître à M. X... le statut de cadre, position I, coefficient 475, que l'organigramme versé aux débats était insuffisant pour démontrer qu'il avait un pouvoir de commandement et une autonomie dans la prise d'ordre, sans examiner les fonctions effectivement exercées par lui, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article 2 de l'accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er octobre 2007, L. 2261-2 et L. 2254-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que l'activité principale de la société consistait dans le capitonnage de cercueils et non dans la fabrication de ceux-ci, en a exactement déduit que la convention collective nationale de la fabrication de meubles n'était pas applicable à la relation contractuelle ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit seulement étayer sa demande d'éléments suffisamment précis, permettant à l'employeur d'y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés par lui ; que constituent des éléments de nature à étayer une telle demande l'agenda du salarié sur lequel figure pour chaque jour, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'attestation d'une autre salariée le corroborant, le tableau récapitulatif d'heures établi par le salarié et une lettre adressée par ses soins à son employeur faisant état du non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au seul motif que les éléments ainsi fournis ne laissaient pas présumer l'accomplissement de telles heures, la cour a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le