Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 13-14.424
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2013), que M. X... a démissionné de ses fonctions de directeur du département stratégie et système au sein de la société Eiffage parking management le 30 juillet 2005 ; que le 1er septembre 2005, la société JCB ingénierie, représentée par son gérant, M. X..., a conclu une convention cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société Eiffage parking développement ; que ce contrat a été résilié par la société Q-Park management, venant aux droits de la société Eiffage, le 13 mai 2009 ; que, le 19 janvier 2010, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire requalifier le contrat en contrat de travail et obtenir le paiement d'indemnités pour rupture abusive ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'intéressé ne justifiait pas se trouver sous la subordination juridique de la société Eiffage parking développement, et examiné souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis au nombre desquels se trouvaient les attestations délivrées le 21 décembre 2009, la cour d'appel a fait ressortir que la démission n'était pas équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la démission de M. X... devait produire tous ses effets ;
Aux motifs que la décision de redressement fiscal fondée sur l'analyse de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne s'imposait pas au juge prud'homal ; que pour renverser la présomption de non salariat et établir un lien de subordination envers la société Eiffage Parking Développement (EPD) de venue Q Park France, M. X... produit deux attestations de MM Y... et Z... ; que celle de M. Z... ne répond pas aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile étant dactylographiée et ne précise pas être établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales ; que l'attestation manuscrite de M. Y... ne reproduit pas non plus les mentions prévues par l'article 202 ; que surtout ces deux attestations du 21 décembre 2009 sont rédigées dans des termes en partie identique ce qui permet de douter de leur auteur véritable et les prive d'une grande partie de leur valeur probante (...) que M. X... se prévaut des clauses de la convention conclue le 1er septembre 2005 avec la société EPD qui stipule que « la présence de M. X... au sein de JBC Ingénierie et le suivi par lui-même (personne physique) est une condition essentielle de la signature de la présente convention » ; que cette mention est précédée de l'explication qu'il était « ancien directeur technique » du groupe Epolis racheté par le groupe Eiffage, avait initié plusieurs chantiers et qu'ayant décidé pour des raisons personnelles de quitter l'entreprise et créer une société d'ingénierie, compte tenu de sa parfaite connaissance des chantiers en cours et du management des chantiers de parcs de stationnement, EPD confiait à JCG Ingéinerie gérée par M. X... l'assistance et le conseil de opérations indiquées en annexe comme assistant à maître d'ouvrage ; que ces dispositions n'établissaient pas de lien de subordination mais explicitaient seulement les raisons pour lesquelles JCB Ingénierie avait été choisie ; que la convention prévoit qu'elle n'entraîne pas d'exclusivité mais que JCP Ingénierie « s'interdit de participer directement ou indirectement à l'élaboration d'un dossier de candidatures de remise d'offres sur une opération ou EPD a fait acte de candidature et plus généralement à participer à toute offre de service dans le domaine du stationnement sur les pays ou EPD est présente, sauf accord écrit d'EPD » ; que cette clause ne révèle pas non plus de lien de subordination sachant que JCB Ingénierie a assuré des missions de conseil auprès d'autres clients que le groupe Eiffage, sans prouver qu'elles n'étaient effectuées que le week-end ; que la rémunération forfaitaire de 250 000 ¿ par an et le remboursement des frais de déplacement ne prouvaient pas non plus un lien de subordination ; que la convention définissait précisément les missions confiées à JCB Ingénierie : les constructions nouvelles, les missions concernant les projets en cours, le suivi des missions ; que si M. X... a effectivement poursuivi les missions qui lui étaient confiées lorsqu'il était salarié, cela n'impliquait pas qu'il recevait des directives, subissait un contrôle excédant la stricte exécution du contrat d'assistanc