Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-18.300
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que, par jugement du 14 avril 2005, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HVS confection, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 décembre 2005, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'en application de ce jugement, M. X... a notifié à M. Y..., le 27 décembre 2005, son licenciement pour motif économique, avec effet au terme du préavis de deux mois de l'exécution duquel il le dispensait ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de donner acte à l'AGS (CGEA d'Amiens) de ce qu'elle avait avancé à son profit une somme et de le condamner à la lui rembourser ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance de motivation et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X..., ès qualitès, une somme à titre d'avances sur commissions indûment perçues, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur les difficultés du débiteur à détailler sa contre-créance au titre d'une indemnité de clientèle, pour la déclarer incertaine et refuser en conséquence la compensation judiciaire demandée, alors qu'au terme de ses propres constatations cette indemnité contractuelle était assise sur la création de la clientèle nouvelle, son montant était équivalent à six mois du dernier chiffre d'affaires annuel de ladite clientèle et une liste des clients existants avait été établie lors de la prise de fonction, ce dont il résultait qu'elle disposait de tous les éléments pour liquider ladite créance dont le principe était donc certain, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créance ne réunit pas encore toutes les conditions requises pour la compensation légale ; qu'en refusant de liquider une créance dont la compensation judiciaire lui était demandée en ce que le créancier était dans l'incapacité de la détailler, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette créance était assise sur la création de la clientèle nouvelle, que son montant était équivalent à six mois du dernier chiffre d'affaires annuel de ladite clientèle et qu'une liste des clients existants avait été établie lors de la prise de fonction, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de vice de la motivation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond qui ont estimé que l'intéressé ne justifiait pas de la créance alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, donné l'acte à l'AGS (CGE d'Amiens) de ce qu'elle avait avancé à son profit un total de 10. 576, 40 € et condamné M. Y... à lui rembourser cette somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, le contrat du 8 juin 2011 suffit à caractériser l'apparence, peu important que le liquidateur judiciaire n'ait pas trouvé les doubles des bulletins de paye de M. Y... pour les années 2004 et 2005 ; qu'il résulte de la requête en reconversion de maître Eric J..., administrateur judiciaire, et des pièces comptables couvrant la période du 1er janvier 2004 au 15 avril 2005 (15, 5 mois) versées aux débats que :- Franco Y... était au nombre des trois fondateurs de la holding Apicorp qui, avec le concours de partenaires extérieurs, a repris la société HVS Confection le jour même de la conclusion de son contrat de travail ;- les sommes qui lui ont été avancées par la société l'ont été « sans contrepartie et sans justificatif » ;- le compte « débiteurs divers » comportait des avances sur commission à son profit de 152. 491, 18 €, montant que M