Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-11.702
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la fondation Méquignon comme chef de service éducatif puis comme directeur adjoint ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées durant la période de septembre 2009 à juin 2010 et en septembre 2012 ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans inverser la charge de la preuve, ont estimé que le salarié n'avait pas accompli les heures supplémentaires alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que ce moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens, est sans portée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement de salaires jusqu'à la date de l'arrêt et le condamner à restituer à l'employeur une somme au titre des salaires versés depuis la date de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel retient que la résiliation du contrat de travail prend effet à la date du jugement confirmé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, celui-ci n'était pas resté au service de son employeur postérieurement au jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au 4 mars 2013 ; qu'il ordonne la restitution par M. X... à la fondation Abbé Méquignon de la somme de 17 863,41 euros au titre des salaires versés depuis la date de résiliation judiciaire ; qu'il condamne M. X... à payer à la fondation Abbé Méquignon la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la fondation Abbé Méquignon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... prenait effet au 4 mars 2013, d'AVOIR en conséquence ordonné la restitution par le salarié à la fondation MEQUIGNON de la somme de 17.863,41 euros au titre des salaires versés depuis la date de résiliation judiciaire et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la fondation la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite que la résiliation judiciaire prenne effet à la date de l'arrêt au motif que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée par les premiers juges ; que la fondation Méquignon s'y oppose et sollicite la restitution des sommes versées au titre des salaires ; qu'i convient de rappeler que l'effet suspensif de l'appel ne porte pas atteinte aux droits résultant des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. X... de sa demande et de dire que la résiliation judiciaire portera effet dès son prononcé par le conseil, en l'espèce le 4 mars 2013 ; que, sur la demande incidente de restitution des sommes versées par la fondation, la fondation sollicite le remboursement par M. X... des sommes versées à titre de salaires depuis le 4 mars 2013, soit