Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-15.311
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 2014), que Mme X..., ancienne salariée de la société de secours minière F49, considérant que son employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de régime de retraite complémentaire, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la caisse régionale des mines du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué a relevé qu'ayant constaté que la société de secours minière F 49 n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective, Mme X... a saisi, en 2005, le conseil de prud'hommes de Pau afin de réclamer des dommages-intérêts ; que l'arrêt a constaté qu'en vertu de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière du 21 janvier 1977, les salariés de la société de secours minière F 49 (SSM F 79) de Saint-Gaudens, devenue la caisse régionale des Mines du Sud-Ouest (Carmi-SO), auraient dû être affiliés, comme ceux de la SNEA(P), à deux régimes de retraite complémentaires : l'une au titre du régime IRCOMMEC, devenu IREC, qui fait partie de l'ARRCO, l'autre au titre du régime CREA, issue de la caisse de retraite et de prévoyance d'Antar ; qu'il en résultait que Mme X... avait connaissance, en saisissant le conseil de prud'hommes en 2005, de l'article 34 de la convention collective des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 et donc du régime de la CREA prévu par ce texte ; qu'en en déduisant néanmoins que Mme X... n'ayant pu transiger sur l'affiliation au régime de la CREA dont elle ignorait l'existence en 2005, l'autorité de la chose jugée de la transaction du 27 juillet 2006 ne pouvait donc lui être valablement opposée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que le conseil de prud'hommes de Pau n'était saisi que du problème de non-affiliation au régime IRCOMMEC quand la Carmi SO faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, par jugement du 15 janvier 2007 du conseil de prud'hommes de Pau, Mme X... avait fait acter sa décision de se désister de sa demande initiale de dommages-intérêts pour non application des dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale, en matière de retraite complémentaire tant au titre du régime IRCOMMEC, devenu IREC que CREA, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Carmi SO en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'il était mentionné dans le jugement du 15 janvier 2007 du conseil de prud'hommes de Pau que « suivant requête du 5 octobre 2005, Mme Danièle X... faisait citer par lettre simple et recommandée du greffe du 10 octobre 2005, la societé de secours minière SSM F49 à comparaître devant le bureau de conciliation à son audience du 7 novembre 2005, afin de se concilier sur les demandes suivantes : - violation des obligations pour non application de l'article 34 de la convention collective : même garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP, - versement, dès lors, en réparation du préjudice matériel et moral, sur le fondement de l'article 1142 du code civil, de la somme de 50 000 euros. Le Conseil constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi de cette affaire » de sorte que par ce jugement, Mme X... avait fait acter sa décision de se désister de sa demande initiale de dommages-intérêts pour non application des dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale en matière de retraite complémentaire tant au titre du régime IRCOMMEC, devenu IREC que CREA ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que le conseil de prud'hommes de Pau n'était saisi que du problème de non-affiliation au régime IRCOMMEC, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit jugement du 15 janvier 2007, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le protocole transactionnel signé en 2006 était destiné à mettre un terme définitif à toutes contestations concernant l'application des dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 quant au montant des pensions de retraite perçues, et qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir délivré l'information aux salariés de l'existence de la Caisse de retraite Elf-Aquitaine (CREA) avant la signature de la transaction litigieuse, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée ne pouvait pas transiger sur