Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-15.388
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2014), que M. X... a été engagé par la société VA développement à compter du 3 février 2011 en qualité de chargé d'affaires ; que le contrat de travail a pris fin le 10 octobre 2011 par l'effet d'une rupture conventionnelle ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait entendu appliquer au salarié la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Alors que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, la position de cadre position A coefficients 80 ou 85 correspond à celle d'un cadre débutant pendant les troisième et quatrième années, la position B coefficient 90 correspond à celle d'un cadre ayant au moins quatre ans de pratique de la profession et la position B coefficient 108 à celle du cadre ayant au moins six ans de pratique de la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé ; qu'en l'espèce, la société VA développement soulignait que M. X..., qui travaillait précédemment comme manoeuvre ou plaquiste dans le bâtiment, n'avait obtenu un baccalauréat de technicien du bâtiment qu'en 2007 et n'avait ensuite exercé des fonctions de métreur en qualité de salarié puis à son propre compte que pendant deux années, avant son embauche en 2011 en qualité de chargé d'affaires ; qu'il en résultait que M. X... devait, au regard de son expérience limitée, être classé au coefficient 85 ; qu'en retenant néanmoins que M. X... devait bénéficier de la classification position C, échelon 1, coefficient 130, au motif qu'il disposait d'une expérience de douze ans dans le bâtiment, sans tenir compte de son expérience réduite en qualité de cadre, la cour d'appel a violé par fausse application la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ;
2°/ qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis et fiables pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. X... produisait une copie de son agenda sur lequel figuraient, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, des rendez-vous qu'il n'avait pas personnellement assumés ; qu'en retenant néanmoins que ce document étayait sa demande, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cet agenda n'était pas de nature à renseigner sur les heures de travail accomplies par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société VA développement justifiait de ce que plusieurs dizaines de rendez-vous renseignés sur l'agenda produit par M. X... et inclus par ce dernier dans son calcul d'heures supplémentaires, avaient été assumés par d'autres salariés de l'entreprise ou n'avaient jamais eu lieu ; qu'en se bornant à déduire trois rendez-vous du décompte du salarié, sans s'expliquer sur les autres rendez-vous qui devaient également être déduits du décompte du salarié, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié devait, selon sa fiche de poste, développer et gérer un courant d'affaires, signer les contrats clients et en assurer le suivi technique, signer les bons de commande, assurer le suivi et la bonne exécution de la prestation, veiller à la gestion des litiges et des encaissements, encadrer et gérer du personnel, qu'il avait reçu une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité et que ses bulletins de salaire faisaient référence à la catégorie des cadres, la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait bénéficier de la classification position C, échelon 1 coefficient 130 de la convention collective du 1er juin 2004, chapitre II-1 reprenant la classification de la convention collective du 30 avril 1951, correspondant à la définition des cadres techniques, administratifs ou commerciaux ayant la direction ou la coordination de travaux ou des responsabilités équivalentes ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir estimé que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires était étayée, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a décidé que le salarié avait accompli des heures supplémentaires et fixé la créance pendante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VA développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de