Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-15.714

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2014), que M. X... a été employé en qualité d'entraîneur professionnel de football selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter de la saison 2004 par la société Athletic club Arles-Avignon ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail le 30 juin 2010 ; que cette procédure a finalement été abandonnée et les parties ont conclu le 7 juillet 2010 un avenant prolongeant le contrat de travail jusqu'au 30 juin 2012 ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail pour faute grave par le club le 30 septembre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, s'agissant des faits antérieurs au 7 juillet 2010, date du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, l'employeur qualifiait de manquements inexcusables, des attitudes pour lesquelles il avait finalement renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire, et que s'agissant des faits postérieurs au 7 juillet 2010, les propos reprochés à l'entraîneur, soit ne faisaient que relater un fait réel, l'imminence de son départ, soit n'étaient pas datés, soit n'étaient pas établis, a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Athletic club Arles Avignon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Athletic club Arles Avignon à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Athletic club Arles Avignon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société AC Arles Avignon au paiement de dommages et intérêts ;

« AUX MOTIFS QUE le contenu de la lettre de licenciement en date du 30 septembre 2010 qui fixe les Limites du litige repose sur les griefs suivants : « (...) Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le 23 septembre 2010 à 11 heures, vous avez été informé que nous envisagions une mesure de rupture anticipée de votre contrat de travail à votre égard. Conformément à l'article 681 de la Charte du Football Professionnel, nous avons saisi la commission juridique de la ligue de Football Professionnel afin de tenter une conciliation. Vous n'avez pas cru bon devoir y participer mandatant un membre de l'UNECA TEF qui n'avait pas pour mission d'envisager une conciliation. Les observations qui vous ont été faites étant restées sans effet, et les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre intention, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes : Vous êtes titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée régularisé le 1er juillet 2009 avec notre club la SASP ATHELIC CLUB ARLES AVIGNON aux termes duquel vos fonctions ont été déterminées, conformément au statut des éducateurs de club de football professionnel, et définies comme étant les suivantes : - Participer activement à la cellule de recrutement, - Sélectionner les joueurs et constituer l'équipe, - Veiller à la qualité des programmes et des séances d'entraînement, - Assister toutes les séances d'entraînement. - Veiller à la meilleure préparation physique des joueurs, - Faire progresser le niveau technique individuel et collectif, - Etre en veille sur les équipes adverses, - Faire les analyses vidéo sur les équipes L1 et L2, - Veiller au bon état d'esprit et assurer la cohésion du groupe, - Obtenir de ses effectifs, l'investissement personnel maximum, - Anticiper les besoins du club en matière d'effectifs, - Veilleur au strict respect du règlement intérieur par les joueurs, - Participer à la mise en place du centre de formation. Ce contrat était passé pour une durée incompressible de deux années, conformément à la charte du football professionnel venant à échéance le 30 juin 2011.

En application de l'article 659 du statut des éducateurs, la Commission Fédérale du statut des Educateurs vous a accordé une dérogation au maintien dans vos fonctions, dans la mesure où vous n'êtes pas titulaire du DEPF. Comme suite à l'accession du club en ligue 1 acqu