Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 14-13.471
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2014), que Mme X... prétendant avoir travaillé pour M. Y... en vertu d'un contrat de travail sans que celui ait payé les cotisations sociales et de retraite, a saisi la juridiction prud'homale notamment au titre d'un travail dissimulé ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des « dommages-intérêts » pour travail dissimulé, des dommages-intérêts « pour préjudice subi » et à régulariser intégralement la situation de la salariée auprès des organismes sociaux (URSSAF et caisse de retraite) au bénéfice desquelles doivent être acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire versés aux débats depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2005, puis pour la période du 1er mars 2008 au 30 août 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, les parties ont développé à l'audience les moyens énoncés dans leurs écritures respectives ; qu'aussi en accordant à Mme X... la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors qu'elle ne sollicitait dans ses écritures d'appel que le versement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel engendré par l'absence de cotisations de M. Y... auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite au titre de son emploi salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la condamnation de M. Y... à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour travail dissimulé et à régulariser intégralement sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF et caisse de retraite) est venue réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme X... du fait de l'absence de cotisation par M. Y... auprès de ces organismes pendant la période en cause ; que les juges du fond ne pouvaient, en conséquence, allouer au surplus à Mme X... des dommages-intérêts distincts à titre de préjudice moral qu'à la condition de caractériser, au regard des faits de l'espèce, un comportement fautif de l'employeur ayant entraîné pour l'intéressée un préjudice distinct de nature moral ou psychologique ; qu'aussi en allouant à Mme X... des dommages-intérêts à hauteur de 90 000 euros sans caractériser un tel préjudice moral distinct subi par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant à la fois M. Y..., d'une part, à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour travail dissimulé et à régulariser intégralement sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF et caisse de retraite) depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2005, puis pour la période du 1er mars au 30 août 2008, et d'autre part, à payer à Mme X... des dommages-intérêts à hauteur de 90 000 euros, cependant que ces condamnations visent respectivement à réparer le même préjudice tenant à l'absence de cotisations par M. Y... auprès de ces organismes pendant la période en cause, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe susvisé et de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel, ayant relevé par motifs propres et adoptés que la salariée s'était trouvée dans une situation difficile au moment de prendre sa retraite du fait des manquements de l'employeur à son obligation de la déclarer aux organismes sociaux, a souverainement indemnisé le préjudice moral subi par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 344, 50 euros et à la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray la somme de 2 700 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... les sommes de 6. 379, 20 euros nets au titre des dommages intérêts pour travail dissimulé et de 90. 000 euros nets au titre de dommages intérêts pour préjudice subi, et d'AVOIR ordonné à Monsieur Y... de régulariser intégralement la situation de Madame X... auprès des organismes sociaux (URSSAF et caisse de retraite) au bénéfice desquelles doivent être acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire versés aux débats depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2005, puis pour la période du 1er mars 2008 au 30