Chambre sociale, 23 septembre 2015 — 13-28.192

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... né le 17 janvier 1943 a été engagé le 13 mai 2002 par l'association départementale Elysée en qualité de directeur d'établissement ; que le 1er août 2007, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite à effet au 3 février 2008 ; que le 20 octobre 2007, l'association SOS habitat et soins a repris le secteur d'activité auquel était affecté le salarié avant la rupture du contrat de travail ; que contestant sa mise à la retraite et se prévalant d'un engagement de le maintenir en poste jusqu'en janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des employeurs :

Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite du salarié qui lui a été notifiée le 1er août 2007 en violation de son engagement unilatéral de le maintenir à son poste jusqu'en janvier 2010 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les condamner in solidum à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est illicite la garantie d'emploi conférée au salarié qui rend impossible la rupture de son contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ancien président de l'association avait pris l'engagement unilatéral et sans réserve de maintenir le salarié à son poste jusqu'en janvier 2010 ; qu'en jugeant valable cet engagement pour en déduire que la mise à la retraite du salarié à effet du 17 janvier 2008 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que ni le salarié, ni l'employeur ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du Titre III du Livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur ne peut donc renoncer à son droit de mettre à la retraite un salarié, avant que ce dernier ait atteint l'âge requis et soit en droit de percevoir une pension vieillesse à taux plein ; qu'en jugeant que l'association avait valablement pu renoncer au droit de mettre le salarié à la retraite, dès avant que ce dernier ait atteint l'âge de 65 ans et puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein le 17 janvier 2008, en s'engageant sans réserve auprès de lui au mois de juin 2006 à le maintenir au sein du personnel jusqu'en janvier 2010, au motif inopérant que la mise à la retraite était une simple faculté et non pas une obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-4 et L. 1237-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la mise à la retraite du salarié en raison de son âge constituait non pas une obligation pour l'employeur mais une simple possibilité n'emportant pas par avance renonciation à une règle légale et que l'engagement de garantie d'emploi était d'une durée déterminée, la cour d'appel a exactement décidé que cet accord était licite et devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal des employeurs :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner les employeurs à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, l'arrêt retient que le salarié qui avait reçu l'assurance de pouvoir occuper ses fonctions jusqu'en janvier 2010 a subi un préjudice moral certain ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le pourvoi incident du salarié :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'au vu des éléments de préjudice versés au dossier, de l'ancienneté, de l'âge et des charges du salarié, le dommage provoqué par la rupture sans cause réelle ni sérieuse de son contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due en cas de violation de l'engagement de garantie d'emploi, qui doit être égale au solde des salaires restant dûs jusqu'au terme de la période garantie, indemnise un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et se cumule avec elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum l'association départementale Elysée et l'association SOS habitat et soins à payer à M. X... les sommes de 50 000 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 2