Troisième chambre civile, 29 septembre 2015 — 14-19.862
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mars 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'un logement donné à bail à Mme Y..., lui ont délivré un commandement de payer un arriéré de loyers et de justifier de l'assurance couvrant les risques locatifs visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat puis l'ont assignée aux fins de faire constater l'acquisition de cette clause ; que Mme Y... a sollicité reconventionnellement l'allocation de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la résiliation du bail ne pouvait être acquise pour défaut de paiement des loyers puisque Mme Y... avait réglé au cours des deux mois suivant la délivrance du commandement une somme supérieure à celle visée dans l'acte, constaté qu'en revanche Mme Y... n'avait pas justifié dans le mois suivant la délivrance du commandement être assurée contre les risques locatifs, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que l'appel de cotisations relatif à la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 qu'elle versait aux débats, mentionnant qu'il ne valait quittance que sous réserve d'encaissement, ne suffisait pas à établir le paiement des cotisations et donc l'assurance pour la période considérée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche relative à la mauvaise foi des bailleurs dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire pour défaut d'assurance qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la clause résolutoire était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer une somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur un immeuble sis ... à Saint-Lô (50000), avec effet au 23 décembre 2011 (0h), autorisé Monsieur Yannick X... et Madame Joëlle X... à faire procéder à l'expulsion de Madame Marie-Hélène Y... et à celle de tous occupants de son chef et à l'enlèvement de tous biens se trouvant encore dans le logement au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve de respecter le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, et condamné Madame Marie-Hélène Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 102, 42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, et à compter de la résiliation du bail une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement exigible augmenté des charges, et ce jusqu'à son départ effectif des lieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire en faisant valoir que les loyers étaient régulièrement payés et qu'elle justifie avoir été régulièrement assurée à la date de délivrance du commandement ; que l'acte délivré le 22 novembre 2011 porte sur le loyer du mois de novembre 2011, les provisions sur charges des mois d'octobre et novembre 2011 ainsi que la taxe des ordures ménagères de l'année 2010 pour 65, 88 euros ; qu'il est justifié et non contesté que Madame Marie-Hélène Y... a réglé au cours des deux mois suivant la délivrance du commandement de payer une somme globale de 690 euros donc supérieure à celle visée dans l'acte ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la résiliation du bail ne pouvait être acquise sur ce motif ; qu'il est, par ailleurs, constant que la locataire n'a pas justifié dans le mois suivant la délivrance du commandement être assurée contre les risques locatifs ; qu'en cause d'appel, elle verse aux débats un appel de cotisations relatif à la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ; que c'est à juste titre que les intimés soutiennent que cette seule pièce qui mentionne qu'elle ne vaut quittance que sous réserve d'encaissement, ne suffit pas à établir le paiement des cotisations et donc l'assurance pour la période considérée ; que les dispositions ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire ne peuvent donc être que confirmées, la suspension de la clause résolutoire ne pouva