Troisième chambre civile, 30 septembre 2015 — 14-19.763

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2014), que M. X... exploitait à titre personnel une ferme disposant de quotas betteraviers ; que son épouse exploitait une autre ferme en vertu de baux qui lui avaient été consentis par les consorts Y... ; que les époux ont constitué une société civile d'exploitation au bénéfice de laquelle les terres ont été mises à disposition ; qu'ayant exercé leur droit de reprise sur les terres louées à Mme X..., les consorts Y... ont sollicité et obtenu des quotas auprès de la société sucrière en se prévalant d'un accord interprofessionnel prévoyant en cas de reprise partielle une répartition au prorata des terres reprises ; qu'ayant appris ce transfert intervenu à leur insu, M. et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir juger que l'accord interprofessionnel était inapplicable à raison de ce que l'exploitation de Mme X... n'avait jamais été dotée de quotas betteraviers et que, compte-tenu de l'accord qui était intervenu sur les autres éléments à l'occasion de la sortie de ferme, la transmission des quotas betteraviers entraînait un enrichissement sans cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de constater qu'ils ne peuvent, en application des dispositions de l'article 9 du règlement interprofessionnel, bénéficier d'un transfert de quotas betteraviers à leur profit, alors, selon le moyen :

1°/ que, conformément à l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères applicable à la campagne 2007-2008, en cas de reprise partielle des terres labourables d'une exploitation, les droits de livraison et les références de production de betteraves sous quota attachés à cette exploitation sont répartis avant transfert dans les mêmes proportions que les terres labourables de cette exploitation ; que par « exploitation », il convient d'entendre l'entité juridique qui produit les références de production ; qu'en considérant, par motifs propres et adoptés, que la notion d'exploitation, au sens de l'article 9 susvisé de l'accord interprofessionnel, doit s'entendre non comme l'entité juridique mais dans le sens d'« une entité économique et technique comprenant à la fois des bâtiments, des terres et tous les éléments nécessaires à l'exploitation » (jugement, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères du 25 avril 2007 applicable à la campagne 2007-2008, ensemble l'article L. 631-4 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que, dans l'hypothèse de la mise en société de deux exploitations agricoles individuelles, la société agricole devient l'unique titulaire des quotas de production de betteraves qui étaient produits par l'une et/ ou par l'autre, les droits de production sont dilués sur l'ensemble des terres labourables mises en valeur par cette société ; qu'en affirmant au contraire que « les quotas betteraviers sont attachés à l'exploitation agricole en considération de laquelle ils ont été octroyés » (arrêt, p. 4), autrement dit en maintenant un lien entre les quotas et les terres labourables qui les ont générés, pour considérer que les quotas betteraviers étaient liés à la ferme de Vert Toulon et non à la SCEAV X... et que les terres reprises par les consorts Y... étaient dépourvues de quotas, quand la création de la société agricole X... , issue de la fusion des exploitations individuelles de M. Jacky X... et de Mme Colette X... avait pourtant eu pour conséquence de diluer les quotas sur les 444 ha de terres labourables que la société exploitait, la cour d'appel a derechef violé l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères du 25 avril 2007 applicable à la campagne 2007-2008, ensemble l'article L. 631-4 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que, si l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères du 25 avril 2007 précise qu'il convient de se placer « avant transfert entre les exploitants », pour procéder à la dilution des quotas sur l'ensemble des terres labourables de l'exploitation objet de la reprise partielle, il n'impose pas de procéder au transfert des quotas avant la reprise des terres, indiquant d'ailleurs le contraire en prévoyant qu'il appartient à l'usine d'opérer « le transfert des droits de livraison des betteraves sous quota conformément aux deux alinéas précédents dès réception de l'acte judiciaire, notarié ou sous seing privé, prouvant la reprise des terres » ; qu'en reprochant aux consorts Y... d'avoir « fait leur demande de transfert des quotas postérieurement à la reprise des terres, en violation des dispositions de l'article 9 du règlement interprofessionnel », et de ne pas avoir « tenu les époux X... informés de leur intention de les réclamer » (arrêt, p. 4), quand une telle demande peut se faire postérieurement à la reprise des terres et que les règles de transfert sont d'ordre pub