Troisième chambre civile, 29 septembre 2015 — 14-21.686

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mai 2014, 12/00018

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49, alinéa 2, du code de l'expropriation, applicable à la cause ;

Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (la Communauté urbaine), d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2014), statue au vu des mémoires de la Communauté urbaine ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer à quelle date ces mémoires ont été reçus au greffe ni rechercher, au besoin d'office, si la Communauté Urbaine n'avait pas reçu la notification du mémoire de l'appelant plus d'un mois avant le dépôt de ses mémoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'expropriation des Bouches du Rhône du 20 avril 2012 limitant à 45 090 € le montant de l'indemnité totale revenant à M. X... au titre de l'expropriation du bien cadastré section Z n° 8 à Marignane, quartier des Florides ;

AUX MOTIFS QUE « Salvatori X... a relevé appel de cette décision ; (...) que suivant mémoires reçus régulièrement au greffe, la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole conclut au rejet de toutes les prétentions de Salvatore X... » ;

1°) ALORS QUE l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en statuant au visa « des mémoires » de la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole, sans indiquer la date à laquelle ceux-ci avaient été déposés ou adressés au greffe de la chambre des expropriations ni rechercher d'office s'ils avaient été déposés ou adressés audit greffe dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-49 alinéa 2 du code de l'expropriation ;

2°) ALORS subsidiairement QU' en jugeant que les mémoires de l'intimée avaient été régulièrement reçus au greffe, lorsque le second mémoire de l'intimé accompagné de pièces avait été enregistré au greffe le 12 novembre 2013, plus d'un mois après la notification du mémoire de l'appelant du 2 août 2012, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 alinéa 2 du code de l'expropriation.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'expropriation des Bouches du Rhône du 20 avril 2012 limitant à 45 090 € le montant de l'indemnité totale revenant à M. X... au titre de l'expropriation du bien cadastré section Z n° 8 à Marignane, quartier des Florides, et d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui transmettre la liste des mutations intervenues dans la zone d'activité économique et industrielle de Marignane entre 2010 et 2012 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir fait l'acquisition du terrain dont s'agit le 26 juin 1985 avec le projet d'y développer une activité professionnelle, car celui-ci possédait la qualification de terrain à bâtir ; que la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole avait décidé de l'écarter de l'opération d'aménagement et de s'approprier la totalité de l'emprise foncière de la ZAC soit près de 87 hectares ; qu'il sollicite l'annulation du jugement compte tenu de l'irrégularité de la procédure, au motif qu'il n'a pas pu se défendre efficacement face à l'autorité expropriante, invoquant les dispositions de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales qui stipule que « l'administration fiscale transmet gratuitement à l