Chambre commerciale, 29 septembre 2015 — 14-21.693

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 octobre 2006, Mme X... s'est portée caution solidaire envers la société BNP Paribas Lease Group (la banque) des engagements de la société Crossroads Intercultural résultant d'un contrat de location de longue durée d'un véhicule ; que la société débitrice principale ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'activité de la société débitrice principale devait permettre à la caution, qui en était la dirigeante, d'obtenir un revenu au lieu et place des revenus provisoires qu'elle percevait et que la caution ne prouvait pas que les gains espérés de cette activité, dont elle avait elle-même communiqué le montant à la banque, auraient été irréalistes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que l'engagement de caution de Madame X... n'était pas manifestement disproportionné au moment de sa souscription et d'avoir, en conséquence, condamné celle-ci à payer à la BNP PARIBAS la somme de 18 690, 45 ¿ en principal avec intérêts de retard ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution : L'article L. 341-4 du Code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; qu'il résulte des pièces qu'elle produit, qu'au moment de la souscription de son engagement de caution d'un montant de 45 139, 20 ¿, Christel X... percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi s'étant élevée à 552, 60 ¿ pour le mois d'octobre ainsi qu'une pension versée par son époux au titre du devoir de secours d'un montant de 500 ¿ à laquelle s'ajoutait une contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant total de 1 300 ¿ ; qu'elle disposait donc d'un revenu de près de 2 350 ¿ et elle ne démontre ni ne prétend que ce revenu ne lui permettait pas de couvrir les charges de la vie courante pour elle et pour ses deux enfants ;

que d'autre part, elle était gérante de la S. A. R. L. CROSSROADS INTERCULTURAL qu'elle avait créée en février 2006 au capital de 10 000 ¿ et dont elle détenait 98 % des parts ; que cette activité était destinée à lui permettre d'obtenir un revenu au lieu et place des revenus provisoires qu'elle percevait ; que le business plan daté d'août 2006 qu'elle a remis à la BNP lors de la demande du financement qu'elle a cautionné, prévoit qu'au deuxième semestre 2006, phase de démarrage de l'activité qui avait pris du retard, les frais fixes s'élèveraient à 12 000 ¿ par mois et que la rémunération de la gérante et des deux salariés serait faible et que dans la phase ultérieure à compter de janvier 2007, les frais fixes passeraient à 20 000 ¿ par mois, que la rémunération de la gérante et des salariés serait augmentée et qu'éventuellement un troisième salarié serait embauché ; que pour le détail, ce plan renvoie à un tableau prévisionnel établi par une expert-comptable et annexé au plan mais que Christel X... s'abstient de produire ; que les gains espérés pris en compte par la BNP PARIBAS étaient donc ceux qui ont été communiqués par Christel X... dans ce p