Chambre commerciale, 29 septembre 2015 — 14-18.135
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2014), que la SARL X... ingénierie et négoce (la société débitrice) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 avril et 23 juin 2009, le liquidateur a assigné M. Y..., son gérant, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur la somme de 350 000 euros à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que la faute de gestion de nature à entraîner une contribution du dirigeant social à l'insuffisance d'actif doit avoir été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel se fonde sur l'attitude de M. Y... après l'ouverture de la procédure collective pour caractériser sa prétendue faute de gestion, lui reprochant en outre d'être par cette attitude à l'origine d'un aggravation du passif ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°/ que seule une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut conduire à la condamnation du dirigeant social à supporter une partie de cette insuffisance ; qu'en ne montrant pas en quoi le prêt de la machine à découper avait effectivement empêché la société X... d'honorer des commandes et en se bornant à des considérations abstraites sur son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°/ que l'insuffisance d'actif doit être déterminée à la date à laquelle le juge statue ; qu'en se fondant sur le passif déclaré en 2009, sans montrer en quoi il était identique au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... avait conclu, avant de déclarer la cessation des paiements, un commodat portant sur une machine à découpe constituant le principal matériel de production de la société, en faveur d'une société en voie de constitution dont il était l'associé majoritaire, la cour d'appel a ainsi retenu une faute de gestion antérieure au jugement d'ouverture ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la société débitrice ne payait plus ses charges sociales depuis la fin de l'année 2008 et les salaires depuis le mois de février 2009, et que l'acte reproché à son gérant l'a privée sans contrepartie de l'usage d'une machine essentielle à son activité, ce qui ne pouvait que conduire à diminuer sa production et ses résultats ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'après avoir exactement énoncé que la vérification du passif n'est pas une condition de recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, mais qu'il suffit que celle-ci soit certaine et d'un montant au moins égal à celui de la condamnation prononcée, la cour d'appel s'est fondée sur le montant du passif indiqué par M. Y... lui-même, sans que celui-ci prétende qu'il aurait évolué, et a procédé à une évaluation actualisée de l'actif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société X... et de l'avoir en conséquence condamné à verser une somme de 350. 000 ¿ à la société Koch ès qualités de liquidateur de l'entreprise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société X... a été mise en liquidation judiciaire le 23 juin 2009, par conversion du jugement de redressement judiciaire antérieur. Le tribunal a été saisi d'un action en responsabilité engagée par le liquidateur contre M. Y... et fondée sur le prêt gratuit de la machine à découper (¿) Par acte seing privé du 29 janvier 2009, M. Y..., en tant que gérant de la société X... a conclu avec la société Décodécoup, alors en cours de constitution, un contrat de commodat sur une machine à découpe d'une valeur indiquée de 161 192, 23 ¿. Ce prêt a été conclu à titre gratuit pour 6 ans et prévoyait que la société X... pourrait à titre exceptionnel utiliser la machine mise à la Décodécoup. Le capital de cette nouvelle société, non encore immatriculée, appartenait alors à. M. Y... lui-même et à son épouse pour 80 % des parts. La société Décodéoup a été immatriculée le 26 février 2009. Elle a son siège dans les mêmes locaux que la société X.... La publication légale est intervenue ensuite le 18 mars 2009. Cette opération a été ainsi conclue peu avant que la société