Chambre sociale, 30 septembre 2015 — 14-14.288

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 18 décembre 2012, n° 11-17.634) d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France, composée de trois magistrats dont Mme Triol, la cause étant renvoyée devant la même cour autrement composée, a été rendu après que M. Lallement, Mme Deryckere et Mme Triol en ont délibéré ;

Et attendu que le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'Unité réseau clients Caraïbes Martinique ne pouvait faire usage des dispositions de l'article 430 du code de procédure civile, dès lors que les débats avaient eu lieu devant Mme Deryckere en application des articles 786 et 910 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Orange aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 4 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CHSCT URCC Martinique

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu au référé formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'URCC France TELECOM Martinique au titre de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'employeur de ne pas s'opposer à sa décision du 17 mai 2010 prévoyant la mise en place d'un contrôle du risque incendie et sismique sur l'ensemble du bâtiment par un bureau agréé et celle de recourir à un ergonome spécialisé en lieu de travail et de désigner à cette fin un expert en ergonomie dont les frais d'expertise seront mis à la charge de l'employeur ;

AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que par application des dispositions de l'article L 4612-1 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 1° de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 2° de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 3° de veilleur à l'observation des prescriptions légales prises en la matière ; par application de l'article L 4612-2, il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des travailleurs à des facteurs de pénibilité. Plus généralement, par l'article L 4612-3, il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions des préventions du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est motivé. Les articles L 4612-4 et suivants lui donnent un pouvoir d'inspection, d'enquêtes, en cas d'accidents ou de maladies du travail et la possibilité de présenter ses observations lors des visites des services de l'inspection du travail. Il est prévu également un certain nombre de cas dans lesquels il doit être consulté par l'employeur. Les articles L 4614-12 et suivants, prévoient les cas et modalités de recours par le CHSCT à un expert agrée, 1° lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail. L'employeur ne peut s'y opposer, sauf en saisissant le Président du tribunal de grande instance statuant en urgence, sur le fondement de motifs de contestation limitativement énumérés, par les article