Chambre sociale, 30 septembre 2015 — 14-13.942

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de médecin par l'association Cosem Miromesnil à compter du 1er juillet 1993 ; qu'elle s'est vu notifier cinq avertissements entre le 4 août 2004 et le 28 juin 2005 ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 28 octobre 2005 ; qu'invoquant la dégradation de ses conditions de travail et les pressions morales qui lui étaient imposées, elle a adressé à son employeur, le 22 novembre 2005, une lettre de démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;

Attendu que le délégué du personnel dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que celle-ci pouvait bénéficier du statut protecteur de délégué du personnel pendant quatre ans et six mois à compter de son élection et est donc bien fondée à solliciter une somme équivalant à cinquante-deux mois de salaires ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Cosem Miromesnil à payer à Mme X... une indemnité de 111 876, 96 euros au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Cosem Miromesnil

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Madame X... formalisée le 28 novembre 2005 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association COSEM Miromesnil à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour violation du statut protecteur, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subi par Madame X...

Considérant que Madame X... soutient que sa démission, notifiée le 22 novembre 2005, doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et de ses agissements de harcèlement moral ; que le Cosem Miromesnil s'y oppose, contestant les agissements reprochés par Madame X... et soutenant que les sanctions prononcées à son égard étaient parfaitement justifiées ; Considérant que Madame X... dénonce, en premier lieu, la dégradation de ses conditions de travail ; qu'elle a relaté, dans sa lettre du 10 août 2004, en réponse à l'avertissement du 4 août 2004, les raisons de son changement de bureau par les dimensions de ce dernier et le bruit de la climatisation, ces inconvénients ne permettant pas un examen clinique correct ; qu'elle verse aux débats l'attestation de Madame Y..., médecin exerçant au sein de Cosem Miromesnil, qui confirme la dégradation des conditions de travail au sein du Cosem Miromesnil, et notamment la surchauffe d'un cabinet et son caractère bruyant ; que Madame X... s'est également plainte à la direction du Cosem Miromesnil, dans sa lettre du 14 septembre 2005, de son affect