Chambre sociale, 30 septembre 2015 — 14-14.962
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2014), que M. X..., salarié depuis 1977 de l'URSSAF de Lille, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, et titulaire depuis 1992 de mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il estimait avoir été l'objet du fait de ses activités syndicales ; qu'il a pris sa retraite le 31 décembre 2008 ;
Attendu que l'URSSAF Nord-Pas de Calais fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, était versée aux débats par l'employeur une note de service établissant que M. X... exerçait à compter du 1er avril 1977, auprès de l'URSSAF de Lille, des fonctions d'agent de contrôle des employeurs, niveau 3, coefficient 150 ; qu'en affirmant que M. X... avait été embauché à l'URSSAF de Lille, le 1er décembre 1977, en qualité d'inspecteur du recouvrement au niveau 6, coefficient 150, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés, auxquels il se compare, embauchés aux mêmes fonctions, au même coefficient et bénéficiant d'une ancienneté et de diplômes, utiles à l'exercice de la fonction occupée, équivalents, i. e. présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les salariés auxquels M. X... avait été comparé par l'inspection du travail-M. Y..., M... et H... et Mmes Z... et A...- n'avaient pas été embauchés au même coefficient que lui, ni à une période contemporaine, à l'exception de M. Y... engagé quatre ans plus tard ; que MM. B..., C... et D... auxquels M. X..., embauché en 1977 au coefficient 150, se comparait, avaient respectivement été embauchés en 1992 au coefficient 167, en 1994 au coefficient 176 et en 1996 ; et que des collègues occupant le même poste que M. X..., engagés à une époque très antérieure à son embauche, avaient bénéficié d'un avancement plus rémunérateur pour accéder à l'échelon 7 de la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. X... à celle de salariés ne se trouvant pas dans une situation identique ou à tout le moins comparable à la sienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... avait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que des inspecteurs qui étaient de niveau 6 depuis cinq à six ans avaient pu bénéficier dès le 1er mai 2008 d'un avancement au niveau 7- MM. E..., F..., G... et Mme I... et que deux inspecteurs du recouvrement, qui étaient au niveau 6 avec vingt ans et vingt-cinq ans d'ancienneté - Mmes J... et K... ¿ avaient bénéficié du passage au niveau 7 le 1er mai 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater que ces salariés étaient dans une situation identique ou à tout le moins comparable à celle de M. X..., notamment au regard de leur ancienneté globale et de leur conditions d'embauche (fonction, coefficient), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique, ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce pour dire que M. X... avait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que des collègues occupant le même poste que M. X..., engagés à une époque contemporaine à son embauche, avaient bénéficié d'un avancement plus rémunérateur pour accéder à l