Chambre sociale, 30 septembre 2015 — 14-18.633

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 septembre 2003 par la société LC Bâtiment en qualité de manoeuvre, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 12 juin 2009, à l'issue duquel une convention de reclassement personnalisé lui a été proposée ; que le salarié a accepté ladite convention le 2 juillet 2009 et qu'une lettre de licenciement pour motif économique datée du 3 juillet 2009 lui a été adressée en pli recommandé ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est établi qu'après la signature de la convention de reclassement personnalisé, le salarié n'a pas été retirer la lettre recommandée qui lui a été expédiée plus de 21 jours après ladite signature ; que dès lors, celui-ci ne peut alléguer d'un quelconque défaut d'information dont il n'invoque, par ailleurs, aucun préjudice ;

Attendu, cependant, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que l'employeur n'avait adressé au salarié une lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, en sorte que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société LC Bâtiment, la société Coudray-Ancel, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LC Bâtiment, la société Coudray-Ancel, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement économique de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 10 juillet 2009, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est motivé suivants : la société LC Bâtiment connaît depuis fin 2008, de graves difficultés économiques, à savoir (...) » ; que M. X... conteste ensemble, avoir eu connaissance du motif de son licenciement, la réalité des difficultés économiques, l'ordre des licenciements et la réalité des efforts de reclassement ; qu'il est établi, qu'après la signature de la convention de reclassement personnalisé, l'intimé n'a pas été retiré la lettre recommandée qui lui a été expédiée plus de 21 jours après ladite signature, que dès lors M. X... ne peut alléguer d'un quelconque défaut d'information dont il n'invoque, par ailleurs, aucun préjudice ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du