Chambre sociale, 30 septembre 2015 — 14-20.795

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 2007 par la société Le Clos d'Arnouville, établissement d'accueil pour personnes âgées appartenant au groupe « mieux vivre », en qualité d'aide hôtelier, puis occupant en dernier lieu les fonctions de gouvernant, a été licencié pour motif économique le 20 mars 2009 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. X... faisait valoir qu'à compter du 1er septembre 2007, il avait travaillé 12 heures par jour, soit 60 heures par semaine, commençant son travail à 7 h 30 et le terminant à 20 h 30, et prenant une pause déjeuner d'une heure ; qu'en le déboutant de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs y afférents, « faute par le salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis », cependant que le décompte ainsi réalisé par le salarié sur cette base de 12 heures de travail par jour, de 7 h 30 à 20 h 30, y compris une pause déjeuner d'une heure, et ce à compter du 1er septembre 2007 jusqu'à la date de son licenciement, était suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises pour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la lettre de licenciement, l'employeur évoque la suppression du poste du salarié résultant de la sous-traitance de l'activité hôtelière à un prestataire extérieur pour l'ensemble des établissements de l'Ile-de-France à effet de janvier ou février 2009, que le salarié soutient que la lettre de licenciement ne permet pas de matérialiser une prétendue situation économique obligeant la direction à réduire le coût de cette activité, que l'employeur réplique à juste titre que le licenciement du salarié résulte du transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant avec suppression de son poste et du refus par celui-ci de sa proposition de reclassement, que pour sauvegarder sa compétitivité, il a été contraint de réorganiser ses structures impliquant des suppressions de poste, que le salarié a refusé de voir son contrat repris par la société prestataire extérieure, qu'il n'y a eu aucun licenciement économique, l'ensemble du personnel ayant été repris par la société prestataire, et que l'établissement n'est pas pourvu d'un comité d'entreprise, l'effectif étant inférieur à cinquante salariés, que le licenciement économique de l'intéressé trouve sa justification dans les pièces comptables produites et dans la réorganisation de la société impliquant la suppression du poste du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui énonce que la suppression de l'emploi du salarié résulte du transfert de l'activité hôtelière à un sous-traitant en raison de la situation économique du groupe qui oblige à faire des choix stratégiques de réduction des coûts hôteliers de ses différentes structures, ne satisfait pas aux exigences légales de motivation et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Le Clos d'Arnouville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'a