Chambre sociale, 30 septembre 2015 — 14-25.736
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait présenté sa candidature pour occuper un poste de surveillant d'enfants en milieu scolaire auprès de l'association Tremplin travail, dont l'objet est de favoriser l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, a vu sa candidature rejetée le 19 novembre 2012 ; qu'invoquant une discrimination en raison de son sexe, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que lors de la réunion de coordination insertion du 15 novembre 2012, le profil de M. X... n'a pas été retenu car celui-ci n'avait pas de référence dans le domaine administratif ou en surveillance de cantine ; que le représentant de l'association Tremplin travail, dans son message téléphonique laissé à l'intéressé le 19 novembre 2012, a déclaré que sa candidature avait été rejetée au motif qu'il ne souhaitait pas intervenir en manutention ou entretien, offres dont l'association disposait en plus grand nombre, et que tous les emplois d'aide à la vie scolaire concernant le ménage ou la surveillance des enfants à la cantine étaient des emplois « qu'on réserve plutôt au personnel féminin parce qu'il n'y a pas assez de propositions ou de missions pour les femmes » ; que l'adverbe « plutôt » employé dans ce message téléphonique indique une préférence et non pas une exclusivité d'un emploi réservé aux femmes, que la candidature de M. X... a été écartée d'abord parce qu'il refusait les missions de manutention et autres travaux à caractère plus physique et non au regard de son sexe, qu'il s'agit plus d'une pratique que d'une intention malveillante de la part de l'association ;
Attendu cependant que, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son sexe ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que l'association Tremplin travail avait écarté la candidature de M. X... au motif que l'emploi sur lequel il postulait était réservé aux femmes, ce dont il résultait que la décision de l'association, fondée sur une discrimination en raison du sexe de l'intéressé, était illicite, peu important que l'association ait invoqué d'autres motifs à l'appui de sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
Condamne l'association Tremplin travail aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président, et signé par Mme Reygner, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de Mme Sommé empêchée, en l'audience publique du trente septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que M. X... n'avait subi aucune discrimination en raison de son sexe par l'association Tremplin Travail et de l'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable et mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la nature de la mission même de l'association est d'aider le plus grand nombre de personnes en difficulté à accéder à un emploi ou une formation ; que l'association verse aux débats un tableau des éléments chiffrés sur la comparaison homme/ femme ; que l'association dispose de nombreuses missions pour des travaux d'entretiens de locaux, d'espaces verts, de la manutention ou du bricolage ; que ces travaux globalement plus physiques ne sont pas toujours accessibles aux femmes pour des raisons évidentes de force physique ; que M. X... a opposé un refus catégorique à tout travail de manutention ou d'entretien ; que lors de la réunion de coordination insertion du jeudi 15 novembre 2012 le profil de M. X... n'a pas été retenu « candidature non adaptée n'a pas de référence dans le domaine administratif ou en surveillance de cantine » ; que l'association dans son message téléphonique du lundi 19 novembre 2012 : « M. X... bonjours c'est Sébastien B... TremplinTravail, donc, euh suite à votre candidature que j'ai présentée en réunion d'équipe la semaine dernière, la suite n'est pas favorable pour deux raisons, d'abord parce que vous ne souhaitez pas intervenir en manutention et autres alors que c'est le type d'activité que nous avons