Chambre sociale, 29 septembre 2015 — 13-28.370

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2013), que Mme X..., engagée en qualité de sténodactylographe-standardiste par la société d'avocats Y...- Z... selon contrat de travail du 19 février 1996 qui s'est poursuivi avec M. Z... après la dissolution de la société, a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur par lettre recommandée du 29 mai 2009 puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant notamment un harcèlement moral ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'à lui remettre des documents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense si bien qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas le bien fondé des avertissements notifiés à la salariée en août et septembre 2008 au motif que « cette dernière n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche », quand l'employeur faisait valoir que sa responsabilité professionnelle aurait pu être engagée du fait des fautes commises par la salariée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dudit employeur et, partant, violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur toutes les pièces si bien qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas la nécessité de demander à Mme X... de lui restituer les clefs du cabinet après un peu plus d'un mois d'absence, sans lui donner la moindre explication, sans prendre en compte le courriel en date du 24 mars 2009 de l'employeur dont il ressortait qu'il s'agissait pour lui d'une question de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

3°/ que l'absence de visite de reprise de la salariée après ses arrêts de travail en violation des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail ne peut être constitutive que d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur de sorte qu'en retenant que Mme X... avait été victime de la part de son employeur d'un harcèlement moral en ce que celui-ci ne pouvait à l'évidence fournir aucune justification à l'absence de visite de reprise de la salariée après ses arrêts de travail en violation des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail et qu'il avait, en outre, demandé au chirurgien qui avait traité la fracture de Mme X... d'établir un certificat précisant l'aptitude de celle-ci, quand un tel manquement ne peut être constitutif que d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et non d'un fait de harcèlement moral, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 1234-1 et 1235-1 et suivants et L. 1237-2 du code du travail ;

4°/ que l'absence de visite médicale du fait de l'employeur ne peut justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que la salariée avait repris son travail du 2 mai 2008 au 22 avril 2009 de sorte que la poursuite du contrat de travail n'avait pas été empêchée malgré l'absence de visite médicale de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants du même code ;

5°/ que seuls des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérisent le harcèlement moral, si bien qu'en retenant que l'absence de suites donnée à la plainte de Mme X... et à la lettre adressée par cette dernière à l'inspection du travail était sans incidence dans le débat, quand il en résultait que les faits allégués dans la plainte avaient été écartés tant par l'inspection du travail que par le parquet de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

6°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, si bien qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à in