Chambre sociale, 29 septembre 2015 — 14-17.697
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 17-1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 21 mars 1955, engagé le 21 janvier 2008 par le société Suez énergie services, aujourd'hui dénommée GDF Suez énergie services, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 2011 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation prévue à l'article 17-1 de la convention collective ne l'est que pour les salariés de plus de 55 ans et qu'à la date de la rupture le salarié avait encore 55 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était âgé de plus de 55 ans au jour de la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société GDF Suez énergie services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GDF Suez énergie services à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'application de l'article 17 de la convention collective : à titre principal, monsieur X... reproche à son employeur de l'avoir licencié, alors même qu'il avait plus de 55 ans, sans avoir préalablement consulté les instances représentatives du personnel, en méconnaissance des dispositions obligatoires de l'article 17 de la convention collective applicable entre les parties ; que la société soutient qu'elle n'avait pas d'avis à solliciter préalablement au licenciement de monsieur X... dès lors que celui-ci n'avait pas plus de 55 ans et que cette consultation ne constitue pas, en tout état de cause, une condition de fond de la validité de son licenciement ; que l'article 17 de la convention collective applicable entre les parties et relatif à la résiliation du contrat à durée indéterminée prévoit que : « Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut prendre fin à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties. Le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit être préalablement soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » ; qu'il est constant que : - du fait du licenciement pour faute grave dont monsieur X... a été l'objet et qui lui a été notifié le 11 février 2010 lire 2011 , il a alors été mis fin immédiatement à ses fonctions, - à cette date, monsieur X..., né le 21 mars 1955, avait toujours 55 ans ; qu'or l'article 17 précité ne prévoit une consultation préalable des instances représentatives du personnel, préalablement à toute décision de rupture, que pour les salariés de plus de 55 ans ; que s'agissant d'une disposition qui prévoit une formalité exceptionnelle, non prévue par les règles du code du travail, l'interprétation doit en être stricte ; qu'en outre, si les partenaires sociaux avaient entendu faire bénéficier de cette disposition les salariés de 55 ans, ceux-ci auraient mentionné, comme ils l'ont fait par exemple à l'article 19 de la même convention, « tout salarié âgé de 55 ans et plus » ou « de 54 ans révolus » ou ils auraient pu encore mentionner les salariés d'au-moins 55 ans ; que cette disposition doit donc être interprétée comme ne visant pas les salariés ayant encore 55 ans au moment de la rupture ; que, par conséquent, monsieur X... qui avait toujours 55 ans au moment de