Chambre sociale, 29 septembre 2015 — 14-19.664

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 mars 2008 par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2009 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief pris du vol de matériel, la cour a affirmé que ce reproche ne pouvait pas être fait au salarié, dans la mesure où les outils lui avaient été remis pour les besoins de son activité ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il lui avait été fait sommation de les restituer, sans constater que M. X... avait déféré à cette sommation spontanément ou à première demande avant d'abandonner son poste et de quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait au salarié le vol d'outils et constaté que l'employeur avait lui-même indiqué dans sa lettre d'avertissement du 25 avril 2009, portant sommation de présenter ces outils, que ceux-ci avaient été confiés au salarié pour l'exécution de ses tâches, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun vol ne pouvait être imputé au salarié, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant de l'absence du salarié à compter du 1er juin 2009, celui-ci ayant subi un arrêt de travail pendant plus de 27 jours consécutifs devait bénéficier en application de l'article R. 4624-21 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, d'un examen lors de la reprise du travail par le médecin du travail au plus tard dans un délai de huit jours du retour du salarié, qu'à défaut d'avoir fait procéder à une telle visite, le contrat de travail demeurait suspendu, en sorte que le licenciement pour une absence durant cette période de suspension est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié, qui ne s'était pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, avait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer à M. X... les sommes de 1 828, 58 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 182, 85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, 487, 62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 9 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y..., artisan exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE DALLEAU DPH INDUSTRIES, à payer à Monsieur X... les sommes de 1. 828, 58 € à titre d'indemnité de préavis, 182, 85 € au titre des congés payés y afférents, 487, 62 € à titre d'indemnité de licenciement, 9. 200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 900 € d'indemnité au titre de son préjudice distinct ;

AUX MOTIFS QUE « le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement est un vol d'un poste à souder, d'une grosse meuleuse, d'une petite meuleuse, d'une cagoule électronique à souder et d'une perceuse, le tout emporté le 19 avril 2009 au vu d'un salarié qui ajoute que son collègue qui " a mis dans sa voiture le matériel qui lui a été confié pour le travail " n'a plus reparu ensuite dans