Chambre sociale, 29 septembre 2015 — 13-28.234

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juillet 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, M. X... était affecté sur le site de Corbeil-Essonnes ; que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et que lors de la visite de reprise intervenue le 10 octobre 2000, il a été déclaré apte avec réserve ; que lors de la reprise du site de Corbeil-Essonnes par la société Altis Semiconductor, la société IBM a informé le salarié le 24 mars 2000 du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor à compter du 1er avril 2000 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le 20 novembre 2000, la société Altis Semiconductor a proposé un poste de reclassement que le salarié a refusé ; que ce dernier a engagé deux actions prud'homales en référé afin d'obtenir sa réintégration au sein de la société IBM et le paiement de rappel de salaires ; que les ordonnances du conseil de prud'hommes faisant droit à ses demandes ont été infirmées que par jugement du 22 juillet 2004, le conseil de prud'hommes a dit que le salarié n'était plus au service de la société IBM depuis avril 2000, que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Altis Semiconductor et que le salarié devait rembourser à Ia société IBM les sommes perçues en exécution des ordonnances de référé ; que par arrêt du 7 septembre 2006, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement, dit que le salarié était resté salarié de la société IBM jusqu'au 14 décembre 2000 et a condamné cette dernière à lui payer des dommages-intérêts pour inexécution fautive du projet social d'entreprise du 1er octobre 1999 et à lui remettre les bulletins de salaire pour les mois d'avril à octobre 2000 ; que par arrêt du 21 février 2008, la Cour de cassation a déclaré non-admis les pourvois formés par les parties ; que par lettre du 6 avril 2007, le salarié dont l'arrêt de travail pour maladie prenait fin le 5 mai 2007 a demandé à la société Altis Semiconductor de lui indiquer les conditions de sa reprise de travail ; que par lettre du 23 mai 2007 confirmé dans un écrit adressé le 11 septembre 2008 à l'inspection du travail, la société Altis Semiconductor l'a informé de son impossibilité à le reprendre ; qu'elle a été avisée que le salarié avait la qualité de conseiller du salarié ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale au fond ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail fixée à la date du 7 septembre 2006, ordonner la réintégration du salarié sur le poste qu'il occupait avant la rupture ou à défaut sur un poste équivalent compatible avec son aptitude physique et condamner la société Altis Semiconductor au paiement d'une indemnité au titre de perte de salaires entre le 7 septembre 2006 et le 14 novembre 2013, de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi et à régulariser la situation du salarié auprès des caisses de retraite pour la même période, l'arrêt retient qu'il résulte clairement de l'arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2006, seule décision définitive, que ce dernier était resté salarié de la société IBM France jusqu'au 14 décembre 2000 puis est devenu salarié de la société Altis Semiconductor à compter de cette date ; qu'en ne comparaissant pas à l'audience devant cette juridiction et en s'abstenant de solliciter une interprétation des dispositions de cet arrêt afin de déterminer précisément ses obligations, la société Altis Semiconductor a privé le salarié de l'effectivité de la décision de justice ainsi rendue et l'a maintenu dans une situation de totale précarité, qu'en ne poursuivant pas l'exécution du contrat de travail du salarié à compter du 7 septembre 2006, la société Altis Semiconductor a manifesté de manière claire la rupture du contrat de travail à compter de cette date, celle-ci étant confirmée par les lettres du 23 mai 2007 informant le salarié de l'absence de tout poste disponible correspondant à ses qualifications et du 11 septembre 2008 adressée à l'inspection du travail, qu'en l'absence d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, le licenciement du salarié est nul et que celui-ci peut prétendre à sa réintégration dans le poste qu'il occupait avant la rupture ou sur un poste équivalent compatible avec son aptitude physique ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour perte de salaire entre le 7 septembre 2006 et le 14 novembre 2013 ;

Attendu d'abord que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que l'arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2006 s'est borné