Chambre sociale, 29 septembre 2015 — 14-12.440

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mai 1982 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme au sein de son département informatique ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 1989, à la société Cirse, filiale informatique des caisses régionales de la Drôme et de l'Isère, puis à compter du 12 novembre 2002 auprès de l'Association de moyens technologiques (l'AMT) où il a travaillé comme analyste au service clients sur le site de Valence et aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêts économiques Crédit agricole technologies (le GIE) à compter du 31 décembre 2010 ; qu'à la suite d'un projet de réorganisation des activités informatiques du groupe, le transfert de son contrat de travail auprès de la caisse régionale Sud Rhône Alpes à compter du 30 décembre 2010 lui a été notifié le 15 décembre 2010 ; que le 18 décembre 2010, il a fait part de son opposition à ce qu'il estimait être une modification de son contrat de travail par changement unilatéral d'employeur ; que par lettre du 28 décembre 2010 adressée à l'AMT, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière ; que contestant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dire que la rupture du contrat de travail imputable à l'AMT aux droits de laquelle vient le GIE est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner ce dernier à payer diverses sommes au salarié, l'arrêt retient que le GIE qui ne précise pas sous quelle forme le transfert d'activité se serait opéré et n'en produit aucun justificatif, le document interne intitulé « projet organisationnel » n'étant qu'un projet pour l'avenir et non constitutif de droits, ne rapporte pas la preuve d'un quelconque acte juridique opérant transfert entre la société AMT et la caisse régionale Sud Rhône-Alpes de moyens corporels ou incorporels attachés à une quelconque activité ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité a été poursuivie avait été reprise par le nouvel exploitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour le Crédit agricole technologies.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte, par Monsieur X..., de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné le GIE CA TECHNOLOGIES venant aux droits de la SNC AMT à payer à Monsieur X... les sommes de 90. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 80. 724, 24 € à titre d'indemnité de licenciement, 10. 090, 53 € à titre d'indemnité de préavis et 1. 009, 05 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le transfert du contrat de travail de Monsieur Gilbert X... : le GIE CA TECHNOLOGIES soutient que le contrat de travail de Monsieur Gilbert X... a été automatiquement transféré à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Sud Rhône Alpes en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail. Monsieur Gilbert X... fait valoir que les conditions de ce transfert n'étaient pas réunies en l'espèce ; qu'aux termes de ce texte, " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion (...), tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Pour que ce texte produise ses effets, il faut qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome dont l'act